Neurosis Caused by Accident and Lump-Sum Social Insurance Benefit Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the payment of a lump-sum benefit under social insurance for an accident, specifically addressing whether a neurosis resulting from the accident qualifies when the statute only explicitly mentions physical disorders defined as neuroses and requires that such a neurosis impairs earning capacity as a prerequisite for the capital payment, which is intended as an effective therapeutic measure. The court reasoned that Article 23 of the relevant law applies to neuroses that have an adequate causal link to the accident and that the recovery of the capacity to work is a mandatory legal condition for receiving the lump-sum indemnity instead of an annuity.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PRESTATION EN CAPITAL; NEVROSE; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU | Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118) | LAA.23
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/923/1999
### [ATA/643/2000](/apps/decis/fr/ata/show/1870484) du 24.10.2000 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PRESTATION EN CAPITAL; NEVROSE; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU
Normes :
LAA.23
Parties :
ALVES Aires / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
Résumé :
Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118)
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