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ATA/642/2010 • CJ GE ATA/642/2010 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Tribunal (Inadmissibility for Unpaid Fee Advance)

Numéro de cause ATA/642/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against a prior decision, and the Administrative Tribunal notified the appellant via registered mail to pay a fee advance of CHF 500 by a specified deadline, warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible under the relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to submit the required fee advance by the deadline, the court, applying the law, declared the appeal inadmissible without imposing a court fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appellant v. Administrative Tribunal (Inadmissibility for Unpaid Fee Advance): Because the appellant failed to submit the required fee advance by the deadline, the court, applying the law, declared the appeal inadmissible without imposing a court fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union avance de frais paiement tardif des frais recours contre des décisions administratives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

art. 72 LPA

Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2576/2010-FPUBL ATA/642/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 septembre 2010

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Murat Julian Alder, avocat contre

X______ représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/3 -

Considérant :

que, le 23 juillet 2010, Madame C______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 12 juillet 2010 par la X______ ;

que par lettre datée du 26 juillet 2010, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 10 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2010 par Madame C______ contre la décision du 12 juillet 2010 prise par la X______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Murat Julian Alder, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la X______.

A/2576/2010

- 3/3 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : la juge déléguée :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2576/2010