Fallow Deer Forage and Shade Measure Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request for the suspension of an administrative decision that mandated immediate measures concerning the keeping of fallow deer on a property, specifically requiring provision of forageable grass and shade. The initial decision was declared immediately enforceable despite appeal. The court decided to grant the suspensive effect to the appeal because the administrative service did not oppose it, as the appellant confirmed having remedied the two most urgent issues identified in the original order, reserving the final cost assessment until the main case is decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Fallow Deer Forage and Shade Measure Suspension: The initial decision was declared immediately enforceable despite appeal. The court decided to grant the suspensive effect to the appeal because the administrative service did not oppose it, as the appellant confirmed having remedied the two most urgent issues identified in the original order, reserving the final cost assessment until the main case is decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble, and the dispositive orders the restitution of the suspensive effect, which relates to procedural decisions.
This procedural rule was cited, although the specific order related to costs reserves the cost decision until the final judgment on the merits.
This provision was cited in the dispositive to indicate the procedural means (appeal) available against the current administrative decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2907/2010
### [ATA/640/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1884032) du 20.09.2010 ( ANIM ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0006/ATA_000640_2010_A_2907_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2907/2010-ANIM ATA/640/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 septembre 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur T______
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
Vu la décision du 27 juillet 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé ordonnant à Monsieur T______ détenant route de C______, des daims sur son exploitation sise à la même adresse toute une série de mesures liées à la détention desdits animaux, en particulier que ceux-ci aient la possibilité de brouter de l’herbe fourragère et qu’une zone d’ombre soit aménagée avec effet immédiat ;
vu que la décision précitée a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 30 août 2010 auprès du Tribunal administratif par M. T______ à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision entreprise ;
vu la détermination du 15 septembre 2010 du SCAV ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif, M. T______ ayant affirmé avoir remédié aux deux points les plus urgents de la décision querellée, soit ceux énoncés ci-avant ;
vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l’effet suspensif au recours du 30 août 2010 ;
réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
La présidente du Tribunal administratif : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :