Health Insurance Fund Reimbursement Obligation Due to Reliance Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a health insurance fund, for several months, reimbursed invoices for home care provided by an individual who was not an authorized nurse under the relevant social insurance law, the fund was obligated to continue such reimbursement because its prior actions created a reliance interest in the insured party; therefore, the fund was bound by the principle of good faith to notify the insured that future reimbursements would cease, as abruptly stopping coverage could cause the insured to make detrimental arrangements without knowledge of the fund's error.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; AM; SOINS A DOMICILE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU | Dans la mesure où la caisse-maladie a remboursé durant plusieurs mois les factures de soins à domicile produits par l'assurée, elle est tenue de continuer ce remboursement, même si la soignante n'était pas une infirmière autorisée au sens de la LAMal. En effet, il incombait à la caisse-maladie de prévenir l'assurée qu'elle n'entendait à l'avenir plus rembourser de tels soins, en application du principe de la bonne foi.Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens concernant des frais de soins à domicile. | LAMAL.38
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implied as the basis for the finding that the health insurance fund was bound to continue reimbursement based on the principle of good faith after having initially reimbursed the costs.
Texte complet
A/778/1998
### [ATA/64/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1871091) du 26.01.1999 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 23.02.1999, rendu le 17.09.1999, REJETE, K 19/99
Recours TF déposé le 05.03.1999, rendu le 17.09.1999, PARTIELMNT ADMIS, K 19/99
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; AM; SOINS A DOMICILE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU
Normes :
LAMAL.38
Parties :
HOIRIE DE FEUE ELLA MAILLARD / VISANA CAISSE MALADIE
Résumé :
Dans la mesure où la caisse-maladie a remboursé durant plusieurs mois les factures de soins à domicile produits par l'assurée, elle est tenue de continuer ce remboursement, même si la soignante n'était pas une infirmière autorisée au sens de la LAMal. En effet, il incombait à la caisse-maladie de prévenir l'assurée qu'elle n'entendait à l'avenir plus rembourser de tels soins, en application du principe de la bonne foi.
Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts.
Le TA a jugé dans ce sens concernant des frais de soins à domicile.
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