Attorney Representation Conflict Overturned by Federal Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was initially ordered by the Bar Commission to cease representing a client due to a conflict of interest, a decision upheld by the administrative chamber of the Court of Justice; however, the Federal Tribunal subsequently admitted the attorney's appeal, annulled the prior ruling, confirmed the attorney's right to representation, and remanded the case for the cantonal administrative court to rule on costs and fees. Following the Federal Tribunal's decision in favor of the attorney, the administrative chamber ruled that no fee would be charged to the successful appellant, nor would any procedural compensation be awarded as the attorney acted without incurring specific costs, and no fee or compensation would apply to the current ruling concerning these costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 4 LPA, art. 87 al. 1 2ème phr. LPA; Attorney Representation Conflict Overturned by Federal Tribunal: Following the Federal Tribunal's decision in favor of the attorney, the administrative chamber ruled that no fee would be charged to the successful appellant, nor would any procedural compensation be awarded as the attorney acted without incurring specific costs, and no fee or compensation would apply to the current ruling concerning these costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no costs or fees should be charged to the appellant or the Bar Commission, given the outcome before the Federal Tribunal.
Cited as the general basis for the administrative court to rule on the costs and fees of the procedure.
Cited to specify the deadline and procedure for filing a complaint (réclamation) against the present administrative court decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4095/2015-PROF ATA/639/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 juillet 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU BARREAU
- 2/3 -
EN FAIT
1. Par décision du 12 novembre 2015, la commission du Barreau a fait injonction à Monsieur A______, avocat, de cesser de représenter les intérêts de Monsieur B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2009, en raison d’un conflit d’intérêt.
2. Par arrêt du 3 décembre 2015 (ATA/1288/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 25 novembre 2015 par M. A______ contre la décision susmentionnée.
Un émolument de CHF 1'300.- a été mis à la charge de l’intéressé.
3. Par arrêt du 11 juillet 2016 (2C_45/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre l’arrêt précité. Il a annulé ce dernier, a constaté que M. A______ pouvait représenter son client dans la procédure pénale P/1______/2009 et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir (ATA/901/2015 du 1er septembre 2015).
2. Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.
Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de mettre d’émolument à la charge du recourant, qui obtient gain de cause. Il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, dès lors qu’il a agi en personne sans exposer ni justifier de frais particuliers. Enfin, aucun émolument ne sera mis à la charge de la commission du Barreau (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA).
3. Il ne sera au surplus perçu aucun émolument, ni alloué aucune indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/901/2015 précité).
A/4095/2015
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la procédure de recours devant la chambre administrative ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs et moyens de preuve éventuels ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ et à la commission du Barreau.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4095/2015