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ATA/639/2012 • CJ GE ATA/639/2012 Généré par l'IA

Company v. Administrative Service Regarding Operating Authorization Revocation

Numéro de cause ATA/639/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company appealed the administrative service's decision to revoke its operating authorization for a specific vehicle after its driver allegedly picked up passengers at the airport without a prior booking. The court, noting that a decision withdrawing an authorization is generally not subject to an automatic suspensive effect, treated the request as one for provisional measures to maintain the status quo. Given the administrative service's non-opposition to the suspension and prevailing jurisprudence, the court granted the request, allowing the company to continue operating under the authorization pending the final judgment on the merits, which was not to be anticipated by this provisional ruling.

Regeste Legislator

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Art. 21 LPA, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Company v. Administrative Service Regarding Operating Authorization Revocation: The court, noting that a decision withdrawing an authorization is generally not subject to an automatic suspensive effect, treated the request as one for provisional measures to maintain the status quo. Given the administrative service's non-opposition to the suspension and prevailing jurisprudence, the court granted the request, allowing the company to continue operating under the authorization pending the final judgment on the merits, which was not to be anticipated by this provisional ruling.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative société d'exploitation positions administratives travaux soumis à autorisation suspension provisoire conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA

Cited in the preamble to the operative part of the decision concerning the costs or procedure following the decision on provisional measures.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

Cited in the preamble to the operative part regarding internal procedural rules for the administrative chamber.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2742/2012-TAXIS ATA/639/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 septembre 2012

sur mesures provisionnelles

dans la cause

X______ S.à. r.l. représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Vu la décision prise le 27 juillet 2012, signifiée par pli recommandé à X______ S.à r.l. par le service du commerce de Genève (ci-après : Scom), retirant l’autorisation n° ______ délivrée pour l’année 2012 à ladite société concernant un véhicule de marque A______, modèle B______, couleur C______, immatriculée ______, au motif que, le

22 février 2012, le conducteur dudit véhicule avait pris en charge à l’aéroport de Genève deux clientes, sans pouvoir justifier d’une commande préalable de ladite course à destination de Y______ ;

vu le recours interjeté le 12 septembre 2012 par X______ S.à r.l. contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), tendant préalablement au maintien de l’effet suspensif, la décision attaquée ne spécifiant pas qu’elle serait exécutoire nonobstant recours ;

vu la détermination du Scom sur effet suspensif en date du 24 septembre 2012, aux termes de laquelle l’intimé indique ne pas s’opposer aux conclusions de la recourante concernant l’effet suspensif, réservant sa détermination sur le fond ;

CONSIDERANT EN DROIT QUE :

un retrait d’autorisation constitue une décision à contenu négatif, laquelle, de jurisprudence constante, ne peut être assortie de l’effet suspensif (ATA/348/2009 du

27 juillet 2009 ; ATA/188/2009 du 20 avril 2009), tel qu’il est prévu par l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (art. 21 LPA ; ATF 117 V 185 et ss. ; ATA/90/2009 du 24 février 2009) ;

Les mesures provisionnelles ont pour objet de régler provisoirement une situation et ne préjugent pas de l’issue du litige, si celle-ci nécessite une instruction, comme c’est le cas en l’espèce. Selon la jurisprudence, elles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/35/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/326/2011 du 19 mai 2011 ; I. HAENER, Vorsorglichen Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess , in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1987, p. 26) ;

En l’espèce, compte tenu de la position du Scom, telle qu’exprimée dans son écriture du 24 septembre 2012 d’une part, et de la jurisprudence citée par la recourante (ATA/173/2012 du 27 mars 2012) d’autre part, la demande d’effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, sera admise, raison pour laquelle la recourante pourra, pendant la durée de la procédure, continuer à se prévaloir de l’autorisation au bénéfice de laquelle elle a été mise, sans que cela ne préjuge de l’issue du recours sur le fond ;

A/2742/2012

- 3/3 -

Vu l’art. 66 al. 2 LPA ;

Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la demande d’effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles ;

suspend les effets du retrait de l’autorisation signifié le 27 juillet 2012 par le Scom à X______ S.à r.l. pour le véhicule appartenant à celle-ci immatriculé ______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

CELA FAIT :

fixe un délai au 31 octobre 2012 au service du commerce pour répondre sur le fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre Guyaz, avocat de la recourante, ainsi qu’au service du commerce.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2742/2012