Appeal against International Mutual Assistance Decision Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal with the administrative chamber of the Court of Justice challenging a decision concerning international mutual assistance, but the court declared the appeal inadmissible because, pursuant to federal law governing international mutual assistance in criminal matters, such appeals are exclusively within the jurisdiction of the Federal Criminal Court, not the cantonal administrative chamber, which consequently dismissed the filing without instruction based on its *ratione materiae* incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal against International Mutual Assistance Decision Dismissed for Lack of Jurisdiction: An individual filed an administrative appeal with the administrative chamber of the Court of Justice challenging a decision concerning international mutual assistance, but the court declared the appeal inadmissible because, pursuant to federal law governing international mutual assistance in criminal matters, such appeals are exclusively within the jurisdiction of the Federal Criminal Court, not the cantonal administrative chamber, which consequently dismissed the filing without instruction based on its *ratione materiae* incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber ruled on the inadmissibility of the appeal through a summary decision, as allowed by this article.
This article was cited to establish the correct jurisdiction (Federal Criminal Court) for appeals concerning decisions in international mutual assistance matters, justifying the local court's lack of competence.
This article was cited to define the general jurisdiction of the administrative chamber, which the court subsequently found inapplicable in this specific context.
This article was cited to affirm the principle that jurisdiction is determined by law and cannot be created by agreement, supporting the finding of material inadmissibility.
This provision was cited in the dispositive to indicate the recourse available against the current decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1988/2023
### [ATA/638/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3269515) du 14.06.2023 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0006/ATA_000638_2023_A_1988_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1988/2023-PRISON ATA/638/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 juin 2023
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
_________
Considérant :
que, le 11 juin 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre une décision d’entrée en matière référencée CP/______/2023-GLM et précisé faire un recours en matière d’entraide internationale ;
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1
al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
qu’à teneur de l’art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP - RS 351.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes ;
que le Tribunal pénal fédéral est sis à Bellinzone, Via dei Gaggini 3 6500 Bellinzona ;
que, pour le surplus, les voies de recours contre la décision que le recourant entend contester doivent être mentionnées sur celle-ci ;
qu’au vu de l’incompétence *rationae materiae* de la chambre administrative le recours sera déclaré irrecevable, l’intéressé étant invité à agir auprès des autorités compétentes s’il s’y estime fondé, l’original de son recours lui étant retourné ;
qu’il est fait application de l’art. 72 LPA selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2023 par A______ contre la décision d’entrée en matière référencée CP/______/2023-GLM ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Pascale HUGI · la juge déléguée : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :