Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a prior administrative court decision, but failed to pay the required CHF 400 advance on costs despite being notified twice, first by simple letter and then by registered mail with a final deadline. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not comply with the mandatory procedural requirement of paying the advance fee, although no court fees would be levied in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not comply with the mandatory procedural requirement of paying the advance fee, although no court fees would be levied in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as provided by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4445/2011
### [ATA/638/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885476) du 24.09.2012 sur JTAPI/696/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0006/ATA_000638_2012_A_4445_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4445/2011-PE ATA/638/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 septembre 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mai 2012 (JTAPI/696/2012)
Considérant :
que, le 27 juin 2012, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 29 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 28 juin 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 28 juillet 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 août 2012 par plis recommandé et prioritaire, avec un ultime délai au 13 septembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 29 mai 2012 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :