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ATA/637/2023 • CJ GE ATA/637/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ATA/637/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 400 after a previous request for legal aid was rejected and a final deadline of June 3, 2023, passed without payment. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to pay the required advance fee results in the inadmissibility of the appeal, though the court decided not to collect a fee in this instance.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to pay the required advance fee results in the inadmissibility of the appeal, though the court decided not to collect a fee in this instance.

Mots-clés

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émolument administratif paiements d'acomptes assistance judiciaire gratuite paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required costs advance.

art. 72 LPA

The court noted that the appeal was processed under the simplified procedure provided by this article before declaring it inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3749/2022-PE ATA/637/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 juin 2023

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

24 janvier 2023 (JTAPI/90/2023)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 20 février 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 21 février 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 mars 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier du 20 mars 2023, la chambre de céans a annulé l’avance de frais, le recourant ayant demandé l’assistance juridique ;

que par décision du 24 avril 2023, l’assistance juridique a rejeté la demande de A______ ;

que par lettre datée du 4 mai 2023, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement du 24 janvier 2023 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/3749/2022

- 3/3 -

communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3749/2022