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ATA/637/2013 • CJ GE ATA/637/2013 Généré par l'IA

Hospice Relocation Appeal Suspension Refused

Numéro de cause ATA/637/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to restore the suspensive effect of an appeal challenging a decision by the general hospice to relocate the appellants, a family with medically vulnerable members, to collective accommodation. The court reasoned that although the appellants claimed their health would be severely jeopardized by the move, the submitted evidence did not demonstrate a significant deterioration since prior asylum proceedings where their medical conditions were already considered, leading the court to believe the appeal was likely to fail on the merits; furthermore, there was a public interest in quickly reallocating the current housing, and the collective facility offered the family two rooms in the family section.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Hospice Relocation Appeal Suspension Refused: The court reasoned that although the appellants claimed their health would be severely jeopardized by the move, the submitted evidence did not demonstrate a significant deterioration since prior asylum proceedings where their medical conditions were already considered, leading the court to believe the appeal was likely to fail on the merits; furthermore, there was a public interest in quickly reallocating the current housing, and the collective facility offered the family two rooms in the family section.

Mots-clés

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asile familial aggravation de l'état de santé membres de la famille moyens de preuve médicaux expulsion malgré motifs médicaux suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This provision was cited as the basis for rejecting the request for reinstatement of the suspensive effect.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

This procedural rule was cited in the context of the decision's issuance.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the communication of the decision.

art. 42 LTF

This provision specifies conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the communication of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2976/2013-AIDSO ATA/637/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 septembre 2013

sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ et Monsieur X______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 -

Vu la décision sur opposition prononcée le 4 septembre 2013 par l'Hospice général (ci-après : l’hospice), rejetant l'opposition formée le 26 mars 2013 par Madame X______ et Monsieur X______ contre la décision du 13 mars 2013 dudit hospice (unité autonome, aide aux requérants d'asile) de procéder à leur déménagement dans une structure collective, soit le foyer des Tattes, chemin de Poussy 1, 1214 Vernier, et déclarant ladite décision sur opposition exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours expédié le 16 septembre 2013 par les époux X______, s'opposant à cette décision, pour des motifs d'ordre médical, et sollicitant la restitution de l'effet suspensif ;

vu la détermination de l'hospice du 24 septembre 2013, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ;

attendu qu'à teneur de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ;

qu'en statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige (ATA/426/2009 du 28 août 2009 consid. 2 ; ATA/4/2005 du 7 janvier 2005) ;

qu'en l'espèce, les recourants, parents de trois enfants dont deux mineurs, font valoir à l'appui de leur recours que M. X______ souffre de nombreuses maladies endommageant très fortement sa santé physique, au péril de sa vie, et que sa santé mentale est très lourdement atteinte, plusieurs opérations sur le cœur ayant en outre déjà eu lieu et une nouvelle étant prévue pour le mois de décembre 2013 ;

que selon ses médecins, d'une part, il souffre de maladies chroniques sévères (coronopathie, apnée du sommeil, diabète) nécessitant un cadre de vie calme lui permettant de suivre son traitement de manière optimale, un déplacement de son logement actuel risquant d'entraîner une nette péjoration de son état de santé (certificat de la Doctoresse D______ du 13 septembre 2013), d'autre part, il est atteint de problèmes de santé psychoémotionnels, tous déplacements pouvant provoquer chez lui une décompensation de l'état psychique et la nécessité d'une hospitalisation (certificat de la Doctoresse E______, psychiatre, du 19 février 2012) ;

que cela étant, les troubles somatiques et psychiques susmentionnés ont été pris en considération par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), dans le cadre de la procédure d'asile qui s'est terminée le 5 mars 2012 par un arrêt du TAF confirmant la décision de l'ODM du

29 octobre 2009 rejetant la demande d'asile, prononçant le renvoi et ordonnant son

A/2976/2013

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exécution, puis dans le cadre d'une première demande de reconsidération close par décision de rejet de l'ODM du 2 novembre 2012, enfin dans le cadre d'une seconde demande de reconsidération qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière entrée en force, les recourants n'ayant pas – selon les allégations de l'intimé – payé l'avance de frais que le juge instructeur du TAF les avait invités à verser par décision incidente du 13 juin 2013 au motif que leur recours apparaissait voué à l'échec ;

que les écritures et pièces présentées par les recourants à l'encontre de leur déménagement ne permettent prima facie pas de retenir que leur situation se serait gravement péjorée depuis les décisions précitées ;

qu'en application des art. 43 et 44 al. 1 let. a de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les recourants n'ont droit qu'aux prestations d'aide d'urgence, en particulier à un logement dans un lieu d'hébergement collectif ;

que dans ces circonstances, et sur la base d'un examen sommaire du cas, le recours paraît prima facie voué à l'échec ;

qu'au surplus, il paraît exister un intérêt public à ce que le logement actuel des recourants puisse être rapidement attribué à des requérants d'asile qui y ont droit ;

qu'enfin, dans sa détermination relative à la restitution de l'effet suspensif, l'intimé a précisé que la famille X______ se verrait octroyer deux chambres dans le foyer collectif, dans la partie réservée aux familles ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en restitution de l'effet suspensif contenue dans le recours interjeté le

16 septembre 2013 par Madame X______ et Monsieur X______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 4 septembre 2013 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

A/2976/2013

- 4/4 -

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame X______ et Monsieur X______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2976/2013