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ATA/637/2012 • CJ GE ATA/637/2012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause ATA/637/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal administrative decision, but despite being initially notified to pay a CHF 250 fee by August 18, 2012, and subsequently receiving a final reminder with a deadline of September 13, 2012, the appellant failed to remit the required advance for costs. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning administrative proceedings, which mandates inadmissibility for failure to pay the cost advance, and waived the collection of any formal court fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning administrative proceedings, which mandates inadmissibility for failure to pay the cost advance, and waived the collection of any formal court fee.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif délai légal de procédure paiement tardif des frais assignation réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure referenced by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2233/2012-LCR ATA/637/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 septembre 2012

dans la cause

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 -

Considérant :

que, le 19 juillet 2012, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 14 juin 2012 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;

que par lettre datée du 19 juillet 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 18 août 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 août 2012 par plis recommandé et prioritaire, avec un ultime délai au 13 septembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juillet 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 14 juin 2012 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu’à l’office cantonal des automobiles et de la navigation.

A/2233/2012

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2233/2012