Administrative Appeal Joinder of Municipality Regarding Commercial Police Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a decision made by the commercial police and labor enforcement service. The court found that the outcome of the procedure could affect the municipality, and since both parties requested its inclusion, the court ordered the municipality to be joined as a party, notified of the case file, given a deadline to submit its observations on the merits of the dispute, and reserved the decision on the procedure's costs pending the final judgment on the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 71 al. 1 LPA; Administrative Appeal Joinder of Municipality Regarding Commercial Police Decision: The court found that the outcome of the procedure could affect the municipality, and since both parties requested its inclusion, the court ordered the municipality to be joined as a party, notified of the case file, given a deadline to submit its observations on the merits of the dispute, and reserved the decision on the procedure's costs pending the final judgment on the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning section to establish that the City of Geneva is likely to be affected by the outcome of the procedure, which justifies its inclusion as a party.
The provision, concerning the rights of the included party, is cited in the reasoning leading up to the decision to call in the City of Geneva.
This provision governs the right to appeal the present decision to the Federal Supreme Court.
This provision, concerning the formal requirements for the appeal memorandum, is cited in relation to the right to appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/901/2024-EXPLOI ATA/636/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 27 mai 2024
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Stanley CONNOR, avocat contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé
et
VILLE DE GENÈVE appelée en cause
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Vu le recours interjeté le 13 mars 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 19 février 2024 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que la ville de Genève est susceptible d’être affectée par l’issue de la présente procédure ;
que les deux parties ont sollicité l’appel en cause de la ville de Genève, soit pour elle le service B______ ;
que celle-ci pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de la ville de Genève ; communique à la ville de Genève une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 27 juin 2024 à la ville de Genève pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Stanley CONNOR, avocat du recourant, à la ville de Genève (service B______) ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
A/901/2024
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la greffière : la juge déléguée :
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/901/2024