Taxpayers Ordered to Bear Costs Following Federal Tribunal Reversal of Tax Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative court decision that initially favored the taxpayers by granting them a procedural indemnity regarding their 2007 direct federal and cantonal/communal taxes, the Federal Tribunal ultimately overturned that decision and upheld the tax assessments, leading the administrative court to reconsider the costs and fees. The court reasoned that since the taxpayers' appeal was entirely rejected by the Federal Tribunal, they were not entitled to a procedural indemnity, and instead, they were ordered to bear a procedural fee of CHF 1,000 for the prior cantonal ruling, although no fees or indemnities would be charged for the instant decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Taxpayers Ordered to Bear Costs Following Federal Tribunal Reversal of Tax Indemnity: The court reasoned that since the taxpayers' appeal was entirely rejected by the Federal Tribunal, they were not entitled to a procedural indemnity, and instead, they were ordered to bear a procedural fee of CHF 1,000 for the prior cantonal ruling, although no fees or indemnities would be charged for the instant decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the administrative jurisdiction the power to rule on procedure costs and fees, which is relevant to the decision on costs.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Texte complet
A/2026/2010
### [ATA/636/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886978) du 19.08.2014 ( ICCIFD ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0006/ATA_000636_2014_A_2026_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2026/2010-ICCIFD ATA/636/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 août 2014
dans la cause
Madame et Monsieur A______
représentés par Me Andrio Orler, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
1) Par arrêt du 30 juillet 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par Madame et Monsieur A______(ci-après : les époux A______) et annulé le jugement prononcé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 12 mars 2012 ainsi que les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) des 3 et 18 mai 2010, concernant l’impôt fédéral direct (IFD) et l’impôt cantonal et communal (ICC) des époux A______ de l’année 2007. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée aux recourants, à la charge de l’état de Genève. Aucun émolument n’était perçu.![endif]>![if>
2) Sur recours de l’AFC, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et confirmé les bordereaux d’impôts ICC et IFD, notifiés le 28 mai 2010 aux époux A______.![endif]>![if>
La cause était au surplus renvoyée à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3) À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre administrative a imparti un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur la question des frais et émoluments.![endif]>![if>
a. Le 9 juillet 2014, l’AFC a conclu à ce que l’indemnité de procédure mise à la charge de l’État de Genève soit annulée, dès lors que le Tribunal fédéral avait donné entièrement gain de cause à l’AFC.
b. Les époux A______ ne se sont pas déterminés.
4) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.![endif]>![if>EN DROIT
1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, les contribuables ont vu leur recours être entièrement rejeté.![endif]>![if>
En conséquence, ils n’ont pas droit à une indemnité de procédure.
En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge un émolument, lequel sera fixé à CHF 1'000.-.
3) Conformément à sa pratique, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée perçu pour le présent arrêt.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit que, dans le cadre de l’ATA/460/2013 du 30 juillet 2013, un émolument de CHF 1'000.- est mis conjointement et solidairement à la charge de Madame et Monsieur A______;
dit que, dans le cadre du même arrêt, aucune indemnité de procédure n’est allouée ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu ni aucune indemnité de procédure allouée pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Andrio Orler, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :