Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision refusing exemption from examinations, and the court requested a CHF 500 advance fee via standard mail, setting a deadline which passed without payment. Despite sending a reminder notice via both standard and registered mail with a final deadline, the appellant still failed to pay the required advance fee. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, dispensing with the collection of court fees given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Despite sending a reminder notice via both standard and registered mail with a final deadline, the appellant still failed to pay the required advance fee. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, dispensing with the collection of court fees given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure defined by this article.
This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1198/2024
### [ATA/635/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3336345) du 27.05.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0006/ATA_000635_2024_A_1198_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1198/2024-EXPLOI ATA/635/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 mai 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé
Considérant :
que, le 11 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de dispense d’épreuves rendue le 20 mars 2024 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ;
que par lettre datée du 12 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 26 avril 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 3 mai 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 18 mai 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2024 par A______ contre la décision du 20 mars 2024 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Sylvie CARDINAUX · la juge déléguée : Eleanor McGREGOR
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :