Cantonal Population Office v. Individual (Administrative Detention Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber accepted an appeal by the cantonal population office against a lower court decision that had only prolonged an individual's administrative detention until September 26, 2013, despite the office requesting extension until October 12, 2013, based on an existing deportation order from 2009 due to serious criminal convictions, including rape. The court reasoned that because the appeal regarding detention review lacks automatic suspensive effect and a full review could not be completed before the lower court's short extension expired, and given the significant public interest in ensuring the deportation of a dangerous individual, the administrative detention was provisionally prolonged until the chamber could rule on the merits of the appeal within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al. 2 LaLEtr, Art. 42 LTF; Cantonal Population Office v. Individual (Administrative Detention Extension): The court reasoned that because the appeal regarding detention review lacks automatic suspensive effect and a full review could not be completed before the lower court's short extension expired, and given the significant public interest in ensuring the deportation of a dangerous individual, the administrative detention was provisionally prolonged until the chamber could rule on the merits of the appeal within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally extending the administrative detention.
Cited to specify the time limit for the Chamber's decision on the merits following the provisional extension.
Cited to define the jurisdiction of the administrative chamber regarding the review of administrative detention.
Cited to establish the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court against this decision.
Cited regarding the electronic transmission requirements for an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for issuing the present decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2963/2013-MC ATA/634/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 25 septembre 2013
sur mesures provisionnelles
dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
contre
Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 septembre 2013 (JTAPI/1008/2013)
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Vu la décision de renvoi de Monsieur B______ du 31 août 2009 qui est exécutoire ;
vu l'ordre de mise en détention administrative de M. B______ du 13 avril 2012, prolongé régulièrement jusqu'au 21 septembre 2013 ;
vu la requête en prolongation de la détention administrative de M. B______ jusqu'au
12 octobre 2013 formée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 septembre 2013 et ses annexes ;
vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du
19 septembre 2013 prolongeant la détention administrative de M. B______ jusqu'au 26 septembre 2013 ;
vu le recours déposé le 25 septembre 2013 par l'OCP, lequel conclut sur le fond à l'annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de la détention jusqu'au 12 octobre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif au jugement, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles ;
CONSIDÉRANT, EN DROIT :
que le recours de l'OCP n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déjà eu l'occasion de le préciser dans une cause semblable (ATA/423/2013 du 12 juillet 2013), mais qu'à teneur du jugement du TAPI, la détention de M. B______ n'est prolongée que jusqu'au 26 septembre 2013 ;
que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;
qu'en l'espèce, il ne sera matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI du 19 septembre 2013 avant l'échéance du délai de prolongation de la détention de M. B______ fixé dans ledit jugement, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ;
que, de même, il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ;
que M. B______ est renvoyé de Suisse en raison de ses nombreuses condamnations pour des crimes, dont un viol commis avec cruauté, et qu'il y a un intérêt public à assurer son renvoi ainsi que la chambre administrative l'a affirmé de manière constante à plusieurs reprises (ATA/589/2013 du 4 septembre 2013 ; ATA/430/2013 du 18 juillet 2013 ; ATA/323/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/59/2013 du 31 janvier 2013 ; ATA/795/2012 du
A/2963/2013
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20 novembre 2012 ; ATA/581/2012 du 28 août 2012 ; ATA/409/2012 du 2 juillet 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012) ;
qu'il existe pour la même raison un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. B______, si bien qu'à titre préprovisionnel (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la chambre administrative prolongera la détention administrative de
M. B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l’OCP du 25 septembre 2013, soit dans les dix jours qui suivent sa saisine (art. 10 al. 2 LaLEtr) ;
qu'un délai au 30 septembre 2013 a d'ores et déjà été imparti à l'intimé pour se déterminer sur le recours ;
que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;
que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prolonge la détention administrative de Monsieur B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'office cantonal de la population du 25 septembre 2013 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à l’office cantonal de la population, à Me Dominique Bavarel, avocat de Monsieur B______, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.
La présidente siégeant :
Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
A/2963/2013
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Genève, le la greffière :
A/2963/2013