Student Plagiarism Appeal Inadmissibility and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declared a student's appeal inadmissible because it was directed to the wrong authority, specifically challenging a decision that confirmed her definitive failure in her nursing program due to 33% plagiarism in a module paper. Although the initial decision incorrectly directed the appeal to the cantonal administrative chamber instead of the competent intercantonal appeal commission, the court applied the rule that an appeal sent to an incompetent authority must be transmitted to the proper jurisdiction, yet still declared the present appeal inadmissible based on a summary decision provision for clearly inadmissible appeals, and ordered the transmission to the correct commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF; Student Plagiarism Appeal Inadmissibility and Jurisdiction Transfer: Although the initial decision incorrectly directed the appeal to the cantonal administrative chamber instead of the competent intercantonal appeal commission, the court applied the rule that an appeal sent to an incompetent authority must be transmitted to the proper jurisdiction, yet still declared the present appeal inadmissible based on a summary decision provision for clearly inadmissible appeals, and ordered the transmission to the correct commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2638/2012-FORMA ATA/631/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 septembre 2012
2ème section
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Fateh Boudiaf, avocat contre
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE
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Considérant EN FAIT et EN DROIT que :
vu la décision prise le 30 juillet 2012 par la direction générale de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Genève (ci-après : HES-SO) rejetant le recours qu’avait déposé Madame X______, étudiante dans la filière « soins infirmiers » de la Haute école de santé à Genève, contre la décision prise le 27 mars 2012 par la direction de l’école en question, l’informant qu’elle se trouvait en situation d’échec définitif suite à la note « F » qu’elle avait obtenue au module « profession et travail infirmier », car ce travail était à hauteur de 33 % un plagiat d’un mémoire rédigé par un tiers en 2001, intitulé « ______ » ;
vu la voie de droit indiquée au pied de la décision du 30 juillet 2012, selon laquelle un recours était ouvert auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la chambre administrative), raison pour laquelle Mme X______, représentée par un avocat, a saisi cette juridiction par acte du 30 août 2012, en concluant principalement à l’annulation de la décision précitée ;
vu le courrier du 10 septembre 2012 de la HES-SO, transmis le
13 septembre 2012 au conseil de la recourante, selon lequel la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée était erronée, l’autorité compétente étant la commission de recours HES-S2, de siège à Delémont ;
vu les art. 29 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du
2 novembre 2005 (RHES - GE - C 1 26.01), 42 al. 2 et 52 de la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande du
6 juillet 2001 (CHES-S2 - C 1 29) instituant ladite commission ;
vu l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) du canton de Genève, à teneur duquel : « le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité » ;
vu l’art. 72 LPA, selon lequel : « l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ».
A/2638/2012
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 août 2012 par Madame X______ contre la décision sur recours prise le 30 juillet 2012 par la direction générale de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Genève ;
le transmet pour raison de compétence à la commission de recours HES-S2, secrétariat de la HES-S2, CP 452, 2800 Delémont ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat de la recourante, ainsi qu’à la direction générale de la Haute école de Genève et à la commission de recours HES-S2.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction a.i. : la présidente siégeant :
C. Sudre E. Hurni
A/2638/2012
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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