Pension Fund Partial Liquidation: Liquidation Plan Precedence Over Fund Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the partial liquidation of a company's pension fund, the court held that the fund's specific regulations do not govern the liquidation proceedings, which are instead controlled by the liquidation plan approved by the cantonal supervisory authority, provided it respects principles like equal treatment while granting the foundation board discretion. Furthermore, the court reasoned that the concept of "buying back" insurance years can be interpreted more broadly in the context of a liquidation plan than under the standard fund regulations, allowing for retroactive affiliation via an employer payment to be considered a buy-back, even if the internal regulations restrict the definition of buy-back to payments made solely by the employee.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; LIQUIDATION PARTIELLE(EN GENERAL); DUREE DE COTISATION; RACHAT(ASSURANCE); PERIODE DE COTISATION A L'ETRANGER; ASSU | Dans le cas d'une liquidation partielle d'institution de prévoyance, le règlement de celle-ci ne s'applique pas. Le plan de liquidation, approuvé par l'autorité cantonale de surveillance, doit respecter certains principes telle que l'égalité de traitement, mais offre au conseil de fondation une certaine latitude d'appréciation.La notion de rachat d'années d'assurance peut s'interpréter plus largement dans le cadre du plan de liquidation que dans celui du règlement; ainsi, l'affiliation rétroactive à la fondation, par un versement de l'employeur, peut être considérée comme rachat d'assurance, quand bien même le règlement de prévoyance ne considère comme rachat que le versement fait par l'employé lui-même. | LFLP.23
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/1249/2000
### [ATA/631/2001](/apps/decis/fr/ata/show/1871477) du 09.10.2001 ( ASSU ) , REJETE
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; LIQUIDATION PARTIELLE(EN GENERAL); DUREE DE COTISATION; RACHAT(ASSURANCE); PERIODE DE COTISATION A L'ETRANGER; ASSU
Normes :
LFLP.23
Parties :
BREADIE Denis / FOND. DE PREVOYANCE COMPAQ COMPUTER SA, FOND. DE PREV. EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DEC DIGITAL
Résumé :
Dans le cas d'une liquidation partielle d'institution de prévoyance, le règlement de celle-ci ne s'applique pas. Le plan de liquidation, approuvé par l'autorité cantonale de surveillance, doit respecter certains principes telle que l'égalité de traitement, mais offre au conseil de fondation une certaine latitude d'appréciation.
La notion de rachat d'années d'assurance peut s'interpréter plus largement dans le cadre du plan de liquidation que dans celui du règlement; ainsi, l'affiliation rétroactive à la fondation, par un versement de l'employeur, peut être considérée comme rachat d'assurance, quand bien même le règlement de prévoyance ne considère comme rachat que le versement fait par l'employé lui-même.
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