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ATA/630/2018 • CJ GE ATA/630/2018 Généré par l'IA

Taxi Driver Card Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ATA/630/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking the return of a taxi driver's professional card from the commercial police service but failed to include the decision being appealed and did not respond to multiple court notices, including follow-up registered mail which was unclaimed, requesting the missing documentation and statement of claims, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to procedural rules governing the requirements for appeal submissions.

Regeste Legislator

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Art. 65 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 65 al. 1 et 2 LPA; Taxi Driver Card Appeal Inadmissibility: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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condition de recevabilité autorisation d'exploiter un taxi registre du commerce retrait de permis de conduire recours contre décision de renvoi demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 al. 1 et 2 LPA

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the contested decision.

art. 72 LPA

The court mentioned that the recourse was treated according to the simplified procedure established by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/857/2018-TAXIS ATA/630/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juin 2018

1ère section

dans la cause

M. A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 12 mars 2018, M. A_______ a adressé un acte, daté du 11 mars 2018, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour demander la restitution de sa carte professionnelle de chauffeur de taxis par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), indiquant en outre s’absenter de Suisse le même jour et jusqu’à fin mai 2018 et vouloir compléter son dossier ;

que par lettre datée du 13 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a informé M. A_______ que la décision attaquée n’était pas jointe à son courrier susmentionné et qu’il devait la lui faire parvenir par retour du courrier ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 mars 2018 par plis simple et recommandé, avec un délai au 11 avril 2018, pour envoyer la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et pour formuler ses prétentions exactes et en indiquer les raisons ;

que le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde par la poste et a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ;

que par courriers recommandé et simple du 22 mai 2018 se référant à celui du

21 mars 2018, la chambre administrative a imparti à l’intéressé un ultime délai échéant le

4 juin 2018 pour produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité ;

que le courrier recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde de la poste et a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ;

que, parallèlement, l’avance de frais de CHF 500.- a été réglée le 2 mai 2018, dans le délai imparti par le rappel du 18 avril 2018 envoyé par plis simple et recommandé ;

qu’aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve ; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ; à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2) ;

qu'à ce jour, M. A_______ n'a pas adressé la décision attaquée dans les délais impartis, même après la période d’absence qu’il avait annoncée, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

A/857/2018

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 12 mars 2018 par M. A_______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à M. A_______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : La présidente siégeant :

S. Hüsler-Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/857/2018