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ATA/628/2015 • CJ GE ATA/628/2015 Généré par l'IA

Cantonal Housing Office Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ATA/628/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals filed an administrative appeal against a cantonal housing office decision, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of CHF 300 after being notified twice, once with a reminder and final deadline, thus enforcing the procedural rule that non-payment of the advance fee results in the inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Cantonal Housing Office Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif frais de logement avance délai légal de procédure arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid, as per this article.

art. 72 LPA

The decision to declare the appeal inadmissible was made following the simplified procedure outlined in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1171/2015-LOGMT ATA/628/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 juin 2015

dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 -

Considérant :

que, Madame et Monsieur A______, représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires, ont formé un recours, le

19 janvier 2015, contre une décision rendue le 10 décembre 2014 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

que ledit recours, adressé au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 avril 2015 pour raison de compétence, en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que par lettre du 13 avril 2015, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 13 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mai 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 juin 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du 10 décembre 2014 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/1171/2015

- 3/3 -

communique la présente décision à l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires de Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Pascale Baudat Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1171/2015