Appeal against University Decision Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal declared the appeal filed by an individual against a decision of a university's administrative division inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 300.00 after being notified twice with specified deadlines, triggering the sanction for non-payment under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal against University Decision Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The case was processed under the simplified procedure before declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1891/2010-FORMA ATA/628/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 septembre 2010
dans la cause
Madame T______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
- 2/3 -
Considérant :
que, le 31 mai 2010, Madame T______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 29 avril 2010 par la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève ;
que par lettre datée du 31 mai 2010 également, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 30 juin 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 août 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 août 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2010 par Madame T______ contre la décision du 29 avril 2010 prise par la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame T______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants.
A/1891/2010
- 3/3 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : la juge déléguée :
Claudia Marinheiro Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1891/2010