University Hospitals Employee Reinstatement of Suspensive Effect Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, revoked by the University Hospitals based on a prior physical altercation and subsequent criminal conviction for simple assault (later overturned on appeal based on putative self-defense), sought the reinstatement of the suspensive effect of their appeal against the dismissal, which was set to take effect shortly. The Administrative Chamber rejected the request for reinstatement of the suspensive effect, reasoning that restoring it would require prejudging the merits of the case—specifically determining whether reinstatement was warranted, which is only possible if no breach of service duties is found—and noting that the employer had clearly stated its intent not to continue the employment relationship, providing sufficient justification for the immediate enforceability of the original decision, thus precluding a balancing of interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 5 LPAC, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA; University Hospitals Employee Reinstatement of Suspensive Effect Denied: The Administrative Chamber rejected the request for reinstatement of the suspensive effect, reasoning that restoring it would require prejudging the merits of the case—specifically determining whether reinstatement was warranted, which is only possible if no breach of service duties is found—and noting that the employer had clearly stated its intent not to continue the employment relationship, providing sufficient justification for the immediate enforceability of the original decision, thus precluding a balancing of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the internal procedure leading to the court's final order concerning the request for suspensive effect.
Cited in the reasoning to establish the general rule that appeals have suspensive effect, which the court then addresses in the dispositive by rejecting the request to restore this effect.
Cited in the reasoning as the basis upon which the judicial authority can grant the restitution of suspensive effect, which the court ultimately rejects in the dispositive.
Cited to specify the legal basis and procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1346/2011
### [ATA/343/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884563) du 25.05.2011 ( FPUBL ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0003/ATA_000343_2011_A_1346_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1346/2011-FPUBL ATA/343/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 mai 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur H______
représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
Vu la décision prise le 10 mars 2011 par le bureau du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de révoquer Monsieur H______ avec effet au 30 juin 2011 en application de l’art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) au motif qu’il avait eu le 16 juillet 2010 une altercation avec Monsieur A______, qu’il avait frappé violemment ;
vu la condamnation de M. H______ prononcée le 18 octobre 2010 par le Procureur général pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 600.- ;
vu le recours interjeté le 6 mai 2011 par M. H______ à l’encontre de la décision de révocation auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à sa réintégration au sein des HUG ;
vu le jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 1er mars 2011 produit par M. H______, le TP l’ayant acquitté après avoir retenu que l’intéressé se trouvait en état de légitime défense putative ;
vu la détermination des HUG déposée au greffe de la chambre de céans le 24 mai 2011 par laquelle ceux-ci concluent au rejet de la demande d’effet suspensif, en précisant qu’ils n’avaient pas l’intention de poursuivre les rapports de travail avec le recourant et se référant à la jurisprudence de la chambre de céans ;
attendu en droit :
que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que l’autorité peut toutefois comme en l’espèce ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;
qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;
que selon l’art. 5 LPAC, est un fonctionnaire le membre du personnel régulier nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ;
que selon les art. 30 al. 3 et 31 al. 2 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de révocation, sauf si elle constate l’absence de violation des devoirs de service, ce qui, *in* *casu*, ne s’impose pas d’emblée et doit faire l’objet d’une instruction (ATA/627/2010 du 8 septembre 2010) ;
que dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. H______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale ;
que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ;
que face à une telle situation, la demande d’effet suspensif sera rejetée (ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 précité : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ;
vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée le 6 mai 2011 par Monsieur H______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
Le président siégeant : P. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :