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ATA/627/1999 • CJ GE ATA/627/1999 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Deduction of Non-Income-Producing Investment Losses from Unemployment Benefits Denied

Numéro de cause ATA/627/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal by a taxpayer seeking to deduct investment losses from self-employment as a stylist, which yielded no income, from their unemployment benefits, asserting that deductions, even for expenses related to a specific income, must be taken from the total gross income. The court reasoned that no deduction can be claimed when the associated income is non-existent, due to the necessary link between expenditures and the resulting revenue, thus upholding the tax administration's right to refuse the inclusion of losses from a non-income-producing independent activity against a taxpayer's salaried income.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS PROFESSIONNELS; INVESTISSEMENT; PERTE(ARGENT); CHOMAGE; FIN | La recourante ne peut déduire de ses indemnités de chômage, l'investissement fait dans son travail de styliste indépendante qui ne lui a procuré aucun revenu.Elle ne saurait non plus être bénéficiaire de l'application de l'art. 10B LCP.Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu. | LCP.21 litt.l

Mots-clés

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déduction du revenu indemnité de chômage droits du contribuable revenu d'investissement perte de gain admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 10B LCP
Elle ne saurait non plus être bénéficiaire de l'application de l'art. 10B LCP.
LCP.21 litt.l
This provision was cited in the context of disallowing a deduction related to an investment made in independent work that yielded no income.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LCP.21 litt.l

This provision was cited in the context of disallowing a deduction related to an investment made in independent work that yielded no income.

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Texte complet

A/522/1999

### [ATA/627/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1872323) du 26.10.1999 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs :

IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS PROFESSIONNELS; INVESTISSEMENT; PERTE(ARGENT); CHOMAGE; FIN

Normes :

LCP.21 litt.l

Parties :

BEDDIG Clarisse / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Résumé :

La recourante ne peut déduire de ses indemnités de chômage, l'investissement fait dans son travail de styliste indépendante qui ne lui a procuré aucun revenu.

Elle ne saurait non plus être bénéficiaire de l'application de l'art. 10B LCP.

Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.

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