Domain Withdrawal of Appeal Against Airport Meadow Mowing Contract Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a domain against a decision by the airport authority awarding a meadow mowing contract to another individual for approximately CHF 727,904; however, the appellant subsequently withdrew its appeal, which mandates that the procedure be terminated according to administrative procedural law. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the appellant to pay a fee of CHF 500, and awarded the winning party an indemnity of CHF 800 for necessary procedural costs, noting that the second respondent, having represented itself, was not entitled to an indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 al. 1 LPA, Art. 89 al. 3 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Domain Withdrawal of Appeal Against Airport Meadow Mowing Contract Award: Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the appellant to pay a fee of CHF 500, and awarded the winning party an indemnity of CHF 800 for necessary procedural costs, noting that the second respondent, having represented itself, was not entitled to an indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for terminating the procedure following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the administrative jurisdiction to fix procedure costs, emoluments, and indemnities.
Cited as the basis allowing the allocation of an indemnity for indispensable costs to the party winning the case.
Cited to determine the conditions and range for allocating the procedural indemnity.
Cited to explain the availability of recourse to the Federal Tribunal against the decision.
Cited regarding the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited concerning the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1314/2020-MARPU ATA/626/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2020
dans la cause
DOMAINE CHÂTEAU-DU-CREST, J. MEYER & CIE représenté par Me Christian Grosjean, avocat contre
Monsieur Christophe BAUMGARTNER représenté par Me Bruno Megevand, avocat et
GENÈVE AÉROPORT
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Vu le recours interjeté le 7 mai 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le Domaine Château-du-Crest, J. Meyer & Cie (ci-après : le domaine) contre la décision du
23 avril 2020, notifiée le 28 avril 2020, de Genève Aéroport adjugeant le marché relatif à la prestation de fauche de ses prairies à Monsieur Christophe BAUMGARTNER pour un montant hors taxe de CHF 727'904.- ;
vu les échanges d’écritures ;
vu la décision du 16 juin 2020 refusant d’octroyer l’effet suspensif au recours ;
vu le courrier du recourant du 24 juin 2020 informant la chambre de céans du retrait de son recours ;
vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ;
qu'au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ;
que l’art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ;
qu’au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du domaine ;
que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;
que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;
que la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité ;
qu’une indemnité de CHF 800.- sera allouée à M. BAUMGARTNER, les écritures sur effet suspensif étant brèves ;
qu’il ne sera pas tenu compte de sa duplique du 25 juin 2020, non autorisée et adressée avant même l’échéance du délai fixé au recourant pour répliquer ;
A/1314/2020
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qu’il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure à Genève Aéroport, l'intimé plaidant en personne ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
raye la cause du rôle ;
met à la charge du Domaine Château-du-Crest, J. Meyer & Ci un émolument de CHF 500.- ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur Christophe BAUMGARTNER à la charge du Domaine Château-du-Crest, J. Meyer & Cie ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Genève Aéroport ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présent arrêt à Me Christian Grosjean, avocat du recourant, à Me Bruno Megevand, avocat de Monsieur Christophe BAUMGARTNER, ainsi qu’à Genève Aéroport.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.
A/1314/2020
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Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1314/2020