Appeal Regarding Denial of Continuing Education Voucher Due to Late Submission and Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the rejection of their application for an annual continuing education voucher, which was denied because the application was submitted late, after the course had commenced, and the applicant had not been domiciled and a taxpayer in the canton for at least one year at the time of application. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant admitted to applying late, and the cited reasons did not constitute force majeure as required by law, and further confirmed that the applicant did not meet the minimum one-year residency and taxpayer requirement in the canton upon filing the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al. 1 let. a LFCA, Art. 11 al. 4 LFCA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Denial of Continuing Education Voucher Due to Late Submission and Residency Requirements: The court upheld the rejection, reasoning that the applicant admitted to applying late, and the cited reasons did not constitute force majeure as required by law, and further confirmed that the applicant did not meet the minimum one-year residency and taxpayer requirement in the canton upon filing the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning regarding the non-allocation of procedural indemnity, which is confirmed in the dispositive ('ni alloué d’indemnité de procédure').
This provision was cited in the reasoning regarding the non-perception of fees, which is confirmed in the dispositive ('dit qu’il n’est pas perçu d’émolument').
This procedural provision was cited in the section declaring the appeal admissible ('déclare recevable le recours').
This procedural provision was cited in the section declaring the appeal admissible ('déclare recevable le recours').
Texte complet
A/1422/2014
### [ATA/626/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886962) du 12.08.2014 ( FORMA ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0006/ATA_000626_2014_A_1422_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1422/2014-FORMA ATA/626/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2014 en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______1959, a sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), le 6 mars 2014, un chèque annuel de formation.![endif]>![if>
Selon le formulaire qu’il a rempli, il était domicilié à Genève depuis le 16 avril 2013. Il avait commencé à suivre, le 3 mars 2014, les cours organisés par la société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève.
2) Le 10 mars 2014, le SBPE a refusé cette demande. Elle avait été déposée tardivement, soit après le début du cours concerné.![endif]>![if>
3) Le 10 avril 2014, M. A______ a saisi le SBPE d’une réclamation contre la décision précitée.![endif]>![if>
Sa demande avait été faite un peu tardivement. Au mois de mars, il se trouvait en Angleterre, chez son père et n’avait appris la possibilité de recevoir un chèque de formation que quelques jours avant le commencement du cours.
4) Le 17 avril 2014, le SBPE a rejeté la réclamation pour les motifs figurant dans la décision initiale.![endif]>![if>
5) Le 19 mai 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur réclamation précitée. Sa demande avait été envoyée tardivement. Il était arrivé à Genève le 1er mars 2014, après avoir passé un certain temps chez son père, en Angleterre. C’est en commençant les cours qu’il avait appris la possibilité d’obtenir un chèque de formation. Il n’avait pas de travail fixe et enchaînait des missions intérimaires. Il avait réellement besoin de cette aide financière.![endif]>![if>
6) Le 17 juin 2014, le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments figurant tant dans la décision initiale que dans celle sur réclamation.![endif]>![if>
7) Dans le délai qui lui a été octroyé, M. A______ n’a pas exercé son droit à la réplique, et la cause a été gardée à juger le 7 juillet 2014.![endif]>![if>
8) Selon le registre des habitants du canton de Genève tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : registre Calvin), M. A______ est arrivé à Genève le 16 avril 2013, en provenance de Londres, en Grande-Bretagne.![endif]>![if>
EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des chèques annuels de formation continue (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08).![endif]>![if>
3) Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le chèque de formation est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 al. 1, 2 et 3 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire, l’art. 11 al. 4 LFCA précise que, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment remplie, doit être remise avant le début du cours et l’art. 11 al. 5 LFCA délègue au Conseil d’État la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.![endif]>![if>
En l’espèce, le recourant admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et les motifs qu’il invoque ne constituent pas un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/369/2010 du 1er juin 2010 et les réf. citées).
De plus, l’intéressé n’était pas domicilié à Genève, ou en zone frontalière en travaillant à Genève, depuis un an, lors du dépôt de la demande.
4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 17 avril 2014 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : C. Sudre · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :