Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who filed an administrative appeal against a decision of the Cantonal Office for Housing and Land Use Planning failed to pay the required advance on costs, despite receiving an initial request and a subsequent reminder with final deadlines. The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law for non-payment of the advance, but waived the imposition of any court fees due to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law for non-payment of the advance, but waived the imposition of any court fees due to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The decision was made under the simplified procedure provided for by this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1168/2015
### [ATA/625/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887842) du 16.06.2015 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0006/ATA_000625_2015_A_1168_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1168/2015-LOGMT " [ATA/625/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/625/2015) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 juin 2015
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
Considérant :
que, Madame A______ et Monsieur B______, représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires, ont formé un recours, le 19 janvier 2015, contre une décision rendue le 10 décembre 2014 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
que ledit recours, adressé au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 avril 2015 pour raison de compétence, en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que par lettre du 13 avril 2015, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 13 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mai 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 juin 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 10 décembre 2014 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires de Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Pascale Baudat · la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :