Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/625/1997 • CJ GE ATA/625/1997 Généré par l'IA

Advertising Sign Authorization on Private Property and Jurisdictional Appeal Route

Numéro de cause ATA/625/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The issue concerned the requirement for authorization for placing an advertising sign on private property, which, according to the court, is governed by the regulation on signs and advertisements, not the roads law, as the latter is inapplicable for restricting or arranging signs on private land. Because the decision falls under the scope of the regulation on signs and advertisements, and to uphold the guaranteed two-tiered judicial review structure, the initial appeal must be lodged with the relevant review commission, and a direct appeal to the administrative tribunal is therefore precluded.

Regeste Legislator

Officiel

DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); AUTORISATION(EN GENERAL); ENSEIGNE; BIEN-FONDS; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORITE DE RECOURS; INDICATION DES VOIES DE DROIT; CM | La pose d'une enseigne publicitaire sur le domaine privé n'est pas soumise à autorisation sur la base de la loi sur les routes, mais du règlement concernant les enseignes et les réclames du 6.12.76.Afin de respecter le double degré de juridiction garanti aux parties (art. 62 al. 2 et 4 litt. a LPMNS), la voie de recours de première instance en la matière est celle du recours à la commission LCI.Les dispositions de la LR ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'interdire ou d'aménager la pose d'une enseigne sur un fonds privé. La voie du recours direct au Tribunal administratif n'est donc pas ouverte. La cause doit être transmise à la Commission de recours LCI, compétente en vertu du RER. | LPMNS.62 al.4 litt.a

Mots-clés

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propriété privée droit judiciaire pouvoir d'examen signe appartenant au domaine public publicité du marché droit de consultation restreint
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Texte complet

A/672/1997

### [ATA/625/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871806) du 14.10.1997 ( CM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs :

DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); AUTORISATION(EN GENERAL); ENSEIGNE; BIEN-FONDS; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORITE DE RECOURS; INDICATION DES VOIES DE DROIT; CM

Normes :

LPMNS.62 al.4 litt.a

Parties :

SILHOUETTE S.A. / COMMUNE DE MEYRIN

Résumé :

La pose d'une enseigne publicitaire sur le domaine privé n'est pas soumise à autorisation sur la base de la loi sur les routes, mais du règlement concernant les enseignes et les réclames du 6.12.76.

Afin de respecter le double degré de juridiction garanti aux parties (art. 62 al. 2 et 4 litt. a LPMNS), la voie de recours de première instance en la matière est celle du recours à la commission LCI.

Les dispositions de la LR ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'interdire ou d'aménager la pose d'une enseigne sur un fonds privé. La voie du recours direct au Tribunal administratif n'est donc pas ouverte. La cause doit être transmise à la Commission de recours LCI, compétente en vertu du RER.

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