Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a party's appeal, filed against a public domain service decision, inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of CHF 500 despite being formally notified twice, first by simple letter and then with a reminder including a final deadline via both simple and registered mail, with the court reasoning that non-payment after these notices mandates inadmissibility under the relevant administrative procedure law, though the court waived the collection of its own fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
Cited to establish the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1858/2009
### [ATA/621/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883414) du 30.11.2009 sur DCCR/916/2009 ( DIVC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0006/ATA_000621_2009_A_1858_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1858/2009-DIVC ATA/621/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 novembre 2009
dans la cause
Madame X______
contre
VILLE DE GENÈVE SERVICE DU DOMAINE PUBLIC
Considérant :
que, le 6 octobre 2009, Madame X______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 22 septembre 2009 par la Ville de Genève, service du domaine public ;
que par lettre datée du 9 octobre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 8 novembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 novembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 novembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante a protesté contre le montant excessif de l’avance de frais requise et qu’elle ne l'a pas effectuée, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2009 par Madame X______ contre la décision du 22 septembre 2009 prise par la Ville de Genève, service du domaine public ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame X______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à Ville de Genève, service du domaine public.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Sandrine Bedogne · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :