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ATA/620/2012 • CJ GE ATA/620/2012 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance Court Fee Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/620/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court declared a party's appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee after being formally notified twice, once with a final warning, which violates the relevant administrative procedure law regarding the payment deadlines for appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance Court Fee Renders Appeal Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif avance paiement tardif des frais recours en annulation en droit de l'Union dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was cited to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.

art. 72 LPA

This article governed the simplified procedure under which the appeal was processed before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3105/2010-PE ATA/620/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 septembre 2012

dans la cause

Monsieur C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

22 mai 2012 (JTAPI/701/2012)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 2 juillet 2012, Monsieur C______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ;

que par lettre datée du 4 juillet 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 août 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 août 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er septembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2012 par Monsieur C______ contre le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur C______, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des migrations.

A/3105/2010

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3105/2010