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ATA/620/2011 • CJ GE ATA/620/2011 Généré par l'IA

Appeal Suspension Denial in Municipal Police Termination Case

Numéro de cause ATA/620/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to restore the suspensive effect to an appeal against an administrative decision that terminated service reports due to violations revealed during an inquiry. The court reasoned that while the appeal necessitates a full instruction on the merits, the public interest in the proper functioning of the municipal police, requiring the removal of the employee who stated he no longer wished to work under his superior, outweighed the employee's private interest in continued employment and salary, especially since any potential financial loss could be compensated if the appeal succeeded, as the municipality's solvency was not in doubt.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Suspension Denial in Municipal Police Termination Case: The court reasoned that while the appeal necessitates a full instruction on the merits, the public interest in the proper functioning of the municipal police, requiring the removal of the employee who stated he no longer wished to work under his superior, outweighed the employee's private interest in continued employment and salary, especially since any potential financial loss could be compensated if the appeal succeeded, as the municipality's solvency was not in doubt.

Mots-clés

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police locale cessation d'emploi emplois dans l'administration publique rapport de police suspension de l'instruction annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA

This article was cited as the basis for the Administrative Chamber's decision to reject the request for the reinstatement of the suspensive effect.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

This procedural rule was cited in the context of the final ruling concerning the decision on the request for the reinstatement of suspensive effect.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited to specify the conditions and procedure for appealing the present decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2567/2011-FPUBL ATA/620/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 septembre 2011

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Martin Ahlström, avocat contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE LANCY représenté par Me Olivier Jornot, avocat

- 2/4 -

Vu la décision prise le 19 avril 2011 par le conseil administratif de la Ville de Lancy déclarée exécutoire nonobstant recours et résiliant les rapports de service la liant à Monsieur X______ pour le 31 octobre 2011 en raison des violations des rapports de service reprochées à l’intéressé et mises en évidence par l’enquête administrative ;

vu le recours interjeté à l’encontre de cette décision le 25 août 2011 par M. X______ et les conclusions préalables prises par celui-ci tendant à la restitution de l’effet suspensif, la suppression de celui-ci ne reposant sur aucun élément pertinent et s’avérant contraire au principe de proportionnalité ;

vu les observations sur effet suspensif déposées par la Ville de Lancy (ci-après : la ville) le 12 septembre 2011 concluant au rejet de la requête, ce d’autant que M. X______ avait déjà au cours de l’enquête administrative déclaré qu’il n’entendait pas réintégrer sa fonction de chef de poste ni travailler sous les ordres de son supérieur hiérarchique. Si l’effet suspensif était restitué, la ville courait le risque de devoir rémunérer M. X______ sans que celui-ci puisse exercer une quelconque activité au sein de cette administration communale. L’intérêt public devait prévaloir, ce d’autant que M. X______ ne pouvait faire valoir aucun intérêt privé car même dans l’hypothèse où son recours serait admis sur le fond, il ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la ville ne pouvant être mise en cause.

Attendu en droit :

que selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l’autorité de décision pouvant toutefois ordonner l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ;

que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ;

qu’en l’espèce, le recourant conteste que les conditions aient été réunies pour prononcer la résiliation des rapports de service, de sorte qu’il sera nécessaire de procéder à une instruction ;

que la ville a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et de ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 31 octobre 2011 ;

que l’art. 6.3 du statut du personnel de l’administration municipale de la ville du

28 septembre 2006 (ci-après : le statut) LC 28 151 ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service auraient été résiliés à tort ;

A/2567/2011

- 3/4 -

qu’en l’état il apparaît que l’intérêt public de la ville au bon fonctionnement de sa police municipale requiert l’éloignement du recourant qui indique lui-même ne plus vouloir travailler sous les ordres de son supérieur hiérarchique au poste de la police municipale du Petit-Lancy, l’intimée affirmant par ailleurs ne disposer « d’aucune tâche susceptible d’être confiée à Monsieur X______ en dehors de son service, au vu de sa formation et de ses compétences » ;

que l’intérêt privé du recourant à poursuivre une activité professionnelle au sein de la ville et à percevoir son salaire, pour légitime que cet intérêt soit, n’est pas de nature à contrebalancer l’intérêt public de l’intimée tel qu’évoqué ci-dessus (ATA/481/2010 du

8 juillet 2010 ; ATA/330/2010 du 12 mai 2010) ;

que si le recours de l’intéressé devait être admis ce dernier pourrait cas échéant recevoir des compensations financières, la solvabilité de la ville n’étant pas mise en doute ;

que dans ces circonstances la restitution de l’effet suspensif sera refusée ;

vu l’art. 66 al. 2 LPA ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 25 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision prise le 19 avril 2011 par le conseil administratif de la Ville de Lancy ;

fixe le délai au conseil administratif de la Ville de Lancy pour lui faire parvenir ses observations au fond d’ici le 31 octobre 2011 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Olivier Jornot, avocat du conseil administratif de la Ville de Lancy.

A/2567/2011

- 4/4 -

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2567/2011