Victim Appeal Against Juvenile Court Jurisdiction Ruling Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a victim of acts committed by a minor, appealed a letter from a juvenile court judge stating that civil party formation was impermissible before juvenile courts and that the judge would retain jurisdiction over the minor's case despite related proceedings against adults before an investigating judge. The administrative court declared the appeal inadmissible because the juvenile court does not constitute an administrative jurisdiction against whose decisions an administrative appeal lies, as stipulated by relevant procedural codes, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 LOJ, Art. 6 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, article 87 LPA; Victim Appeal Against Juvenile Court Jurisdiction Ruling Dismissed: The administrative court declared the appeal inadmissible because the juvenile court does not constitute an administrative jurisdiction against whose decisions an administrative appeal lies, as stipulated by relevant procedural codes, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to declare the appeal inadmissible because the Youth Tribunal is not one of the administrative jurisdictions covered by Art. 6 LPA.
The court ordered the appellant to pay costs based on this article.
Texte complet
A/4185/2006
### [ATA/620/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881492) du 21.11.2006 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0006/ATA_000620_2006_A_4185_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4185/2006-DIV ATA/620/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 novembre 2006
dans la cause
Monsieur*K_____
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat
contre
TRIBUNAL DE LA JEUNESSE
EN FAIT
1. Le 1er novembre 2006, un juge du Tribunal de la jeunesse a écrit au conseil de Monsieur K_____, victime d’agissements d’un mineur, que l’article 49 alinéa 1 de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents du 21 septembre 1973 (LJEA - E 4 30) n’autorisait pas la constitution de partie civile devant les juridictions pour enfants et adolescents. D’autres personnes, majeures pénalement prévenues dans le même complexe de faits, et faisant l’objet d’une procédure pendante devant un juge d’instruction, ce juge du Tribunal de la jeunesse a indiqué refuser de se dessaisir en faveur de l’autorité compétente pour les majeurs de la procédure dont il était lui-même chargé.
Ce courrier, transmis en copie au juge d’instruction concerné, ne comportait aucune voie de recours.
2. Par acte posté le 8 novembre 2006, M. K_____, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal administratif d’un "recours de droit administratif contre la décision du Tribunal de la jeunesse du 1er novembre 2006 de confirmer sa compétence du 16 octobre 2006" pour instruire la procédure pénale n° 16196/2006 contre un mineur, né le 29 mai 1989, et le juger. Le recourant demandait préparatoirement que l’apport de la procédure P 16196/2006, pendante devant le Tribunal des mineurs, et de la procédure P 16193/2006, pendante à l’instruction, soit ordonné et que le Tribunal de la jeunesse se déclare incompétent ratione materiae et personae pour juger ledit mineur. Enfin, le Tribunal administratif devait ordonner au Tribunal de la jeunesse de transmettre la procédure contre le mineur au Parquet afin que celle-ci soit jointe à la procédure dirigée contre les co-auteurs majeurs et que le mineur soit jugé de concert avec ceux-ci "en application des mêmes garanties procédurales, en faisant face au même tribunal, disposant d’une pleine marge d’appréciation pour fixer des peines individualisées, adéquates et conformes à la CEDH".
3. Le recours a été transmis pour information au Tribunal de la Jeunesse. La cause a été gardée à juger sans instruction.
EN DROIT
1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5, 6 alinéa premier lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 2 05).
2. Les décisions attaquables doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voie ordinaire et délai de recours (art. 46 al. 1 et 63 al. 1 litt a LPA).
3. Le Tribunal de la jeunesse, tel qu’il est défini à l’article 12 LOJ, ne constitue pas une des juridictions administratives mentionnées à l’article 6 LPA.
Il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA ; ATA/369/2004 du 11 mai 2004).
4. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de CHF 500.- en application de l’article 87 LPA.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur K_____ contre le courrier du 1er novembre 2006 du Tribunal de la jeunesse ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Me Henri-Philippe Sambuc, avocat du recourant ainsi qu'au Tribunal de la jeunesse, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :