Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/62/2002 • CJ GE ATA/62/2002 Généré par l'IA

Residence Permit Holder Denied Study Reimbursement for Out-of-Cantonal Training

Numéro de cause ATA/62/2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual holding a residence permit in the canton, who was employed and pursuing advanced professional training for a Federal Accounting Specialist certificate at an institution in another canton, appealed the denial of course fee reimbursement by the study grants service, which was based on a cantonal law prohibiting state benefits for studies outside Geneva when an equivalent training exists locally. The court upheld the denial, reasoning that while the cantonal law might favor local institutions, the appellant, as an individual student seeking a subsidy and not a service provider, could not invoke federal freedom of internal market rules, and since the relevant bilateral agreements had not yet entered into force, the cantonal regulation granting benefits only for local equivalent training was correctly applied.

Regeste Legislator

Officiel

BOURSE D'ETUDES; REMBOURSEMENT DE FRAIS; IP | Refus d'une demande de remboursement des taxes de cours pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, au motif que les cours suivis l'étaient à Lausanne.En l'état actuel du droit cantonal pertinent, qui favorise les établissements d'instruction ou de formation locaux, il n'y a pas de prestation étatique pour une formation extra-cantonale lorsqu'une formation équivalente existe dans le canton de Genève. La question de savoir si le droit cantonal en matière d'encouragement à la formation est compatible avec l'esprit des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne de 1999 ainsi qu'avec la LMI peut demeurer indécise, dès lors que le recourant, qui n'est pas prestataire de services, ne peut se prévaloir de cette dernière loi et que les accords bilatéraux ne sont pas encore entrés en vigueur. | LOFP.117 al.1 litt.b; CST.21; LMI.2 al.1

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour formation en cours d'emploi subvention honoraires allocations de formation titulaire du compte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 63 al. 1 litt
56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt.
article 117 alinéa premier LCFP
The appeal was rejected because the administrative authority correctly applied this provision which prohibits state benefits for vocational further training outside Geneva when an equivalent training exists in Geneva.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 117 alinéa premier LCFP

The appeal was rejected because the administrative authority correctly applied this provision which prohibits state benefits for vocational further training outside Geneva when an equivalent training exists in Geneva.

art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited in the dispositive to declare the appeal admissible.

art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the dispositive to declare the appeal admissible.

article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03)

Cited implicitly as the basis for the decision not to levy a fee, as stated in the dispositive ('dit qu'il n'est pas perçu d'émolument').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

du 29 janvier 2002

dans la cause

Monsieur T. C.

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

_____________

A/769/2001-IP

EN FAIT

1. Monsieur T. P. C., célibataire, réside dans le canton de Genève depuis sa naissance et il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

2. Selon les pièces déposées par l'autorité intimée, le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA) ainsi que par l'intéressé, celui-ci a été scolarisé du mois d'août 1989 au mois de juillet 1993 au cycle d'orientation avant de poursuivre sa scolarité durant une année dans une école de commerce (Collège Nicolas-Bouvier), puis dans une école privée en vue d'obtenir le certificat fédéral de capacité correspondant. Il est titulaire d'un diplôme d'employé de commerce, délivré par cette école, et envisage d'obtenir le brevet fédéral de comptable.

3. M. C., actuellement employé par la société B. S.A.

comme comptable "junior" et recevant à ce titre un salaire brut de CHF 4'000.--, a demandé, le 17 juin 2001, une aide financière pour le remboursement des taxes de cours pour la période du 9 septembre au 6 juin 2001. Le montant ainsi requis s'élevait à CHF 2'401.--.

4. Le 22 juin 2001, le SAEA a rejeté la demande de remboursement des taxes de cours pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité présentée par

M. C., au motif que les cours suivis l'étaient à Lausanne.

5. Le 4 juillet 2001, M. C. a réclamé contre la décision précitée. Les cours dispensés par l'Institut de formation des adultes (ci-après : l'IFAGE), à Genève, n'étaient pas de bonne qualité, les résultats aux examens finals étant moins bons que ceux des élèves d'autres écoles, comme celle auprès de laquelle l'intéressé s'est inscrit. Il ne l'était pas à Lausanne par "amusement"

mais parce que cette voie de formation était la plus sûre.

6. Le 6 juillet 2001, le SAEA a informé M. C. que sa réclamation était rejetée.

Le 25 juillet 2001, M. C. a recouru contre la décision précitée. Il avait choisi une institution d'enseignement à Lausanne, en raison des statistiques de _____________

A/769/2001-IP

réussite à l'examen auquel il comptait se présenter. Il était illogique de favoriser des établissements dont l'enseignement était médiocre au détriment de ceux qui préparaient mieux les candidats.

7. Le 5 septembre 2001, le SAEA a répondu au recours.

M. C. n'était pas titulaire d'un certificat fédéral de capacité, malgré les cours suivis à l'école de commerce et dans une école privée à Genève. Il remplissait les conditions de la loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LCFP - C 2 05), car l'article 116 alinéa premier lettre b prévoyait le remboursement des cours préparatoires à un examen professionnel. Étranger mais domicilié et contribuable dans le canton de Genève depuis cinq ans au mois, M. C. remplissait également cette condition personnelle. En revanche, l'article 117 alinéa premier LCFP prohibait le versement d'allocations notamment à une personne qui suivait un perfectionnement professionnel en Suisse alors qu'il existait une formation équivalente à Genève.

8. Le 10 septembre 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'application de l'article 117 alinéa premier lettre b LCFP, selon lequel les prestations de l'État en matière de formation ne sont pas allouées à une personne qui se perfectionne en Suisse ou à l'étranger alors qu'il existe une formation équivalente à Genève, divise les parties.

a. Selon l'article 27 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (Cst. féd. - RS 101), la liberté économique est garantie.

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02) vise à garantir que toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse dispose de l'accès libre et non discriminatoire au marché. Selon l'article 2 alinéa premier LMI, toute personne à le droit d'offrir notamment des services sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton où elle a son siège ou son établissement (SJ 2000 I 177, cons. 4 p. 180).

Dans l'espèce aujourd'hui litigieuse, ce n'est pas l'établissement scolaire dispensant une certaine formation qui se plaint d'une violation des règles du droit fédéral sur l'accès au marché intérieur, mais une personne domiciliée dans un autre canton qui souhaite obtenir des subsides étatiques pour sa formation dans cet établissement.

b. Il est incontestable que la réglementation genevoise a pour effet de favoriser les établissements d'enseignement ayant leur siège dans le canton concerné au détriment de ceux ayant leur siège dans d'autres cantons, puisque les élèves de ces derniers ne peuvent prétendre à des subsides, lorsqu'ils sont domiciliés dans le canton de Genève. La question de savoir si le droit cantonal en matière d'encouragement à la formation est compatible avec l'esprit des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne de 1999 ainsi qu'avec la LMI peut demeurer indécise, dès lors que le recourant, qui n'est pas prestataire de services, ne peut se prévaloir de cette dernière loi et que les accords bilatéraux, ratifiés par tous les pays concernés, ne sont pas encore entrés en vigueur.

En l'état actuel du droit cantonal pertinent, qui favorise les établissements d'instruction ou de formation locaux (ATA M. du 29 mai 2001, V. du 6 mars 2001 et S. du

21 juin 2001), l'autorité intimée a correctement appliqué la LCFP et sa décision ne pourra être que confirmée : il n'y a pas de prestation étatique pour une formation extra-cantonale lorsqu'une formation équivalente existe dans le canton de Genève.

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, ne sera pas condamné à un émolument, car l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 (E 5 10.03) prévoit la gratuité de la procédure en matière d'allocations d'études notamment.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2001 par Monsieur T. C. contre la décision sur réclamation prise le 6 juillet 2001 par le service des allocations d'études et d'apprentissage;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur T. C. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges,

M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le vice-président :

A. Amiguet F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci