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ATA/619/2011 • CJ GE ATA/619/2011 Généré par l'IA

Reinstatement of Suspensive Effect on Reprimand Appeal

Numéro de cause ATA/619/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having received a formal reprimand from their employer that was ordered enforceable despite an ongoing appeal, lodged a subsequent appeal against the rejection of their initial administrative recourse, and sought the restoration of the suspensive effect to their primary appeal. The administrative chamber reasoned that, as no overriding public or private interest opposed it, and given that the merits of the contested reprimand required further investigation, the suspensive effect should be reinstated upon the appellant's request, reserving the matter of costs until the final judgment on the substance of the case.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Reinstatement of Suspensive Effect on Reprimand Appeal: The administrative chamber reasoned that, as no overriding public or private interest opposed it, and given that the merits of the contested reprimand required further investigation, the suspensive effect should be reinstated upon the appellant's request, reserving the matter of costs until the final judgment on the substance of the case.

Mots-clés

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réprimande restitution de l'effet suspensif effets de l'arrêt enquête administrative réexamen de la décision de renvoi rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article on the suspensive effect of an appeal is the legal basis underlying the court's decision to grant the restitution of the suspensive effect.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedural means (appeal to the Federal Tribunal) available against the current decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2812/2011-FPUBL ATA/619/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 septembre 2011

sur effet suspensif

dans la cause

Madame L______ représentée par Me Christian Dandres, avocat contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/3 -

Vu le blâme prononcé à l’encontre de Madame L______ le 31 mai 2011 par la direction des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), cette décision ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté par l’intéressée le 16 juin 2011 auprès de la direction générale des HUG contre la décision précitée ;

vu le rejet du recours en question par décision du 12 août 2011 de la direction générale des HUG ;

vu le recours de Mme L______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) interjeté le 15 septembre 2011 et concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

Attendu que le 28 septembre 2011, les HUG s’en sont rapportés à justice sur cette question ;

qu’à teneur de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;

que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours, peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ;

qu’en l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’une telle restitution soit ordonnée, la procédure au fond devant permettre de déterminer si le blâme contesté était justifié, ce qui nécessitera une instruction ;

qu’au vu de ce qui précède, le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 15 septembre 2011 par Madame L______ contre la décision prise le 12 août 2011 par la direction générale des hôpitaux universitaires de Genève ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

A/2812/2011

- 3/3 -

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandres, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2812/2011