Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an appeal on January 19, 2015, against a decision from the cantonal office of housing and land planning dated December 10, 2014; following transfer to the administrative chamber due to jurisdictional issues, the appellants failed to pay the required CHF 300 cost advance despite initial notification and a subsequent reminder with a final deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law article concerning failure to comply with cost advance requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
This provision governed the transfer of the case to the administrative chamber based on jurisdiction.
This provision is cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1148/2015-LOGMT ATA/615/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 16 juin 2015
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/3 -
Considérant :
que, Madame A______ et Monsieur B______, représentés par l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires, ont formé un recours, le
19 janvier 2015, contre une décision rendue le 10 décembre 2014 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
que ledit recours, adressé au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 avril 2015 pour raison de compétence, en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que par lettre du 13 avril 2015, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 13 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mai 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 juin 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 10 décembre 2014 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/1148/2015
- 3/3 -
communique la présente décision à l’ASLOCA, soit pour elle Messieurs Damien Chervaz et Lucien Bachelard, mandataires de Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Pascale Baudat Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1148/2015