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ATA/615/2010 • CJ GE ATA/615/2010 Généré par l'IA

Appeal Against Demolition Authorization and Request for Reinstatement of Suspensive Effect During Building Classification

Numéro de cause ATA/615/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that rejected their challenge to a municipal authorization for the demolition of a building, which authorization had been issued to a foundation, and simultaneously requested the restoration of the suspensive effect that had been removed by statute, due to the existence of a pending classification procedure for the building. The court reasoned that although the legislature clearly intended to prioritize construction projects linked to local development plans by removing the automatic suspensive effect, the purpose of a suspensive effect is to prevent irreversible action until the merits of the appeal are decided, and in this specific case, granting the request was necessary because confirming the removal of suspension could render the ongoing building classification procedure moot, thus favoring the maintenance of the status quo pending final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LPA, Art. 146 al. 2 LCI, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; Appeal Against Demolition Authorization and Request for Reinstatement of Suspensive Effect During Building Classification: The court reasoned that although the legislature clearly intended to prioritize construction projects linked to local development plans by removing the automatic suspensive effect, the purpose of a suspensive effect is to prevent irreversible action until the merits of the appeal are decided, and in this specific case, granting the request was necessary because confirming the removal of suspension could render the ongoing building classification procedure moot, thus favoring the maintenance of the status quo pending final judgment.

Mots-clés

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action en révocation restitution de l'effet suspensif action en paiement d'entretien permis de démolir qualité pour recourir contre permis plan de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA

Cited in the legal basis for the decision to grant the request for the reinstatement of the suspensive effect.

art. 146 al. 2 LCI

Cited in the legal basis for the decision to grant the request for the reinstatement of the suspensive effect, as this article allows for reinstatement upon request.

art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007

Cited in the legal basis for the decision, although its application is not detailed in the dispositive orders other than as a procedural basis.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4646/2009-LCI ATA/615/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 septembre 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Philippe THIEMANN représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et

LA FONDATION ARMENIA représentée par Me Marc Iynedjian, avocat

__________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 juin 2010 DCCR/915/2010

A/4646/2009

- 3/5 -

vu la décision du 20 novembre 2009 délivrée par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) autorisant la Fondation Armenia à démolir l’édifice se trouvant sur la parcelle 161, feuille 41 de la commune de Genève-Eaux-Vives, à l’adresse 22, chemin du Velours (M 6260-2) ;

vu la décision du 18 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) rejetant le recours de Monsieur Philippe Thiemann dirigée contre la décision précitée ;

vu le recours du 30 juillet 2010, déposé par M. Thiemann devant le Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la confirmation de l’effet suspensif au recours et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en ce qui concerne la demande de classement de l’édifice objet de l’autorisation M 6260-2 ;

vu les conclusions du 23 août 2010 de la Fondation Armenia s’opposant à la requête en restitution de l’effet suspensif ;

vu les écritures du 26 août 2010 du département aux termes desquelles celui-ci considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de M. Thiemann, conformément à l’application de l’art. 146 de la loi sur les constructions et les installations diverses du

14 avril 1988 (LCI - L 5 05), rappelant au surplus qu’une demande de classement, portant sur le bâtiment dont la démolition a été autorisée, a été déposée par Action Patrimoine Vivant et qu’elle fait actuellement l’objet d’une instruction ;

Considérant en droit :

que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif à un recours qui en aurait été privé ;

que dans le cas d’espèce, le retrait de l’effet suspensif, en dérogation au régime ordinaire institué par l’art. 66 al. 1 LPA, résulte de l’art. 146 al. 2 LCI. Il s’agit d’un choix clair du législateur soulignant l’intérêt public à la réalisation des projets de construction intégré dans un plan localisé de quartier (PLQ) qui a lui-même fait l’objet d’une procédure d’adoption permettant aux administrés concernés de faire valoir leurs droits (art. 6 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35) ;

que cela étant, aux termes de l’art. 146 al. 2 LCI, l’effet suspensif peut être restitué sur requête du recourant ;

que tel est le cas en l’espèce où M. Thiemann a expressément sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ;

A/4646/2009

- 4/5 -

qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, soit jusqu’au moment où l’autorité saisie du recours se sera prononcée sur le fond du litige ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/339/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt public à la réalisation du PLQ est sans conteste important ;

que, toutefois, en matière de construction, la préférence est donnée au maintien de l’état prévalant avant le litige (ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 et les réf. citées) ;

in casu, cette considération s’impose d’autant plus qu’une procédure de classement concernant le bâtiment litigieux est en cours ;

que si le maintien du retrait de l’effet suspensif au recours était confirmé, la procédure de classement pourrait, cas échéant, perdre son ojet ;

qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être admise ;

que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu en droit les art. 66 al. 2 LPA, 146 al. 2 LCI ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours de Monsieur Philippe Thiemman dirigé contre la décision du 18 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/4646/2009

- 5/5 -

communique la présente décision, en copie, à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Marc Iynedjian, avocat de la Fondation Armenia.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4646/2009