Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a cantonal administrative review commission's decision and were duly notified of the requirement to pay a CHF 500 cost advance by October 15, 2009, with a subsequent reminder extending the deadline to November 14, 2009, after which the appeal would be declared inadmissible. Since the appellants failed to pay the required cost advance by the final deadline, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, noting that no court fee would be charged in light of this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: Since the appellants failed to pay the required cost advance by the final deadline, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, noting that no court fee would be charged in light of this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure provided for in this article.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3610/2007
### [ATA/614/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883416) du 24.11.2009 sur DCCR/753/2009 ( ICC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0006/ATA_000614_2009_A_3610_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3610/2007-ICC ATA/614/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 novembre 2009
dans la cause
Madame et Monsieur B______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 juillet 2009 (DCCR/753/2009)
Considérant :
que, le 14 septembre 2009, Madame et Monsieur B______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 28 juillet 2009 par la commission cantonale en matière administrative ;
que par lettre datée du 15 septembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 octobre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 30 octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 14 novembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2009 par Madame et Monsieur B______ contre la décision du 28 juillet 2009 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur B______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Claudia Marinheiro · la juge déléguée : Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :