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ATA/612/2020 • CJ GE ATA/612/2020 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause ATA/612/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A judicial review sought by an appellant against an administrative commission's decision was declared inadmissible because the appellant failed to comply with multiple procedural requirements despite repeated notifications; specifically, the appellant did not pay the required advance fee, nor did they provide a signed copy of the appeal after initial attempts to reach the appellant by mail were unsuccessful, leading the court to declare the appeal inadmissible based on statutory provisions concerning fees and formal requirements, while forgoing the collection of a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 65 LPA, Art. 64 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Judicial Review Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité conformité administrative défaillances répétées notification de la décision base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

art. 64 LPA

Cited in the dispositive as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with formal requirements (signing the appeal/providing a signed copy).

art. 72 LPA

Used to justify treating the case under the simplified procedure before declaring it inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/663/2020-EXPLOI ATA/612/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD

- 2/3 -

Considérant :

que, le 22 février 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le décision rendue le 10 février 2020 par la commission d'examens LRDBHD ;

que par lettres datées du 24 février 2020, envoyées sous pli simple, et recommandé à l’adresse mentionnée par le recourant lui-même, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le

25 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et à adresser à la chambre administrative un nouvel exemplaire signé, également sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 65 LPA, recte 64 LPA) ;

que le courrier envoyé par pli recommandé est venu en retour à la chambre administrative en date du 2 mars 2020 avec la mention : « adresse inaccessible » ;

que par lettres datées du 26 février 2020 envoyées sous pli simple et recommandé avec accusé de réception, la chambre administrative a imparti un délai au 6 mars 2020 au recourant pour produire différentes pièces et pour venir signer le recours ou pour fournir un exemplaire signé, faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable (art. 64 LPA) ;

que ces dernières sont venues en retour à la chambre administrative en date du

9 mars 2020 pour celui envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, et en date du

24 mars 2020 pour celui envoyé sous pli simple ;

qu’en date du 29 mai 2020, par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), la chambre administrative a invité le recourant à contacter, dans un délai de dix jours à partir de cette publication, la chancellerie de la chambre administrative, un courrier lui étant destiné suite à son recours du 22 février 2020 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas contacté la chambre administrative, ni effectué l'avance de frais, ni signé son recours si bien que ce dernier, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 86 al. 2 et

64 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

A/663/2020

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 10 février 2020 prise par la commission d'examens LRDBHD ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/663/2020