Administrative Court Denies Revision of Insurance Decision Based on Prior Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for revision with the administrative court following the rejection of their initial appeal against a health insurer by both the administrative court and the Federal Insurance Tribunal, arguing the initial proceedings violated fundamental rights due to unfairness and lack of promptness. The court found that the request for revision was inadmissible because the grounds raised essentially constituted a challenge to the prior factual assessment, rather than presenting any new facts or evidence that could not have been raised previously, which is a requirement for revision under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 let. d LPA, Art. 80 let. b LPA, Art. 80 let. c LPA, Art. 61 al. 1 let. a LPGA; Administrative Court Denies Revision of Insurance Decision Based on Prior Factual Assessment: The court found that the request for revision was inadmissible because the grounds raised essentially constituted a challenge to the prior factual assessment, rather than presenting any new facts or evidence that could not have been raised previously, which is a requirement for revision under the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly considered this article when assessing whether the revision request related to a formal denial of justice, even though the ultimate decision was inadmissibility based on lack of grounds.
The court implicitly considered this article when determining that no new facts or evidence existed to justify revision.
The court implicitly considered this article when examining the appellant's claim of inadvertence by the tribunal.
This provision was cited as the legal basis for deciding not to charge any fee for the proceedings.
Texte complet
A/1344/2005
### [ATA/612/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881499) du 21.11.2006 ( PROC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0006/ATA_000612_2006_A_1344_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1344/2005-PROC ATA/612/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 novembre 2006
dans la cause
Monsieur D______
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE S.A. et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt du 9 décembre 2003 (ATA/921/2003), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur D______ contre la CSS assurance-maladie S.A., auprès de qui il était assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
2. M. D______ a porté l’arrêt précité devant le Tribunal fédéral des assurances, qui l’a rejeté le 11 janvier 2005 (Cause K 6/04).
3. Le 14 février 2005, M. D______ a déposé une demande en révision auprès du Tribunal administratif, dont un tirage a été adressé au Tribunal fédéral des assurances. Il a reproché à la juridiction de céans d’avoir violé les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), car il n’avait pas été entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il conclut à la récusation du juge qui avait instruit la première procédure, à un certain nombre d’auditions et à l’admission du recours qu’il avait formé initialement.
4. Par arrêt du 1er avril 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rayé du rôle une demande en révision de M. D______ du 3 février de la même année : ce dernier avait précisé que cette demande ne visait que le jugement cantonal.
5. Après instruction, le Tribunal administratif a rejeté la demande en récusation du juge délégué, par décision du 28 juin 2005.
Parallèlement, M. D______ a saisi le Tribunal fédéral des assurances d’une demande en interprétation de l’arrêt K 6/04, le 31 mai 2005.
6. Par arrêt du 16 août 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande de M. D______, après l’avoir qualifiée de demande en révision : le Tribunal fédéral des assurances n’avait pas procédé à une appréciation incomplète ou erronée des faits ni omis, par inadvertance, de tenir compte de faits importants ressortant du dossier.
EN DROIT
1. Selon l’article 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.01) la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. La lettre i de cette disposition précise que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
L’article 81 alinéas 1 et 2 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) stipule qu’une demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit toutefois être présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Par conséquent, le Tribunal administratif est compétent pour connaître de cette demande, malgré la création, en 2005, du Tribunal cantonal des assurances sociales.
De ce point de vue, la demande de M. D______ est recevable.
2. a. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let. d LPA).
b. Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande en révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; 99 V 191 ; 98 II 255 ; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211 ; 98 I 572 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005).
c. Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; ATF 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/163/2001 du 6 mars 2001).
En l’espèce, aucun fait nouveau n’est invoqué par le demandeur. Ce dernier soutient en réalité que le tribunal a mal apprécié le dossier. Tel n’est pas le cas, comme cela ressort des deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral des assurances.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun motif de révision n’est réalisé. En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande en révision déposée au Tribunal administratif par Monsieur D______ le 14 février 2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi que, pour information, à la CSS assurance-maladie S.A.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :