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ATA/611/2014 • CJ GE ATA/611/2014 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause ATA/611/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the commerce service, but failed to pay the ordered advance on costs of CHF 800 within the deadline set by the administrative chamber of the court. The court found that, pursuant to the relevant procedural law, the failure to pay the advance fee rendered the appeal inadmissible, even though the court decided not to levy a court fee in this instance, and notified the appellant of their right to further appeal to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance Costs: The court found that, pursuant to the relevant procedural law, the failure to pay the advance fee rendered the appeal inadmissible, even though the court decided not to levy a court fee in this instance, and notified the appellant of their right to further appeal to the Federal Tribunal.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer émolument administratif délai légal de procédure opposition tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The recourse was processed under the simplified procedure of this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to establish the rules for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1857/2014-TAXIS ATA/611/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 juillet 2014

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Roger Mock, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 juin 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 19 mai 2014 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 27 juin 2014, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 12 juillet 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 19 mai 2014 prise par le service du commerce ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce.

A/1857/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1857/2014