Social Assistance Authority Denial of Justice Appeal Mootness and Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal alleging a denial of justice by a social assistance authority after it failed to rule on their opposition to a benefit termination decision within the requested timeframe, while also including claims on the merits of the original decision. The court determined that the authority's subsequent decision on May 31st, resolving the initial opposition, rendered the appeal regarding the denial of justice moot, leading to the appeal being declared inadmissible; furthermore, the court found the specific claims addressing the merits of the underlying dispute inadmissible in a review focused solely on the alleged failure to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 6 LPA, Art. 69 al. 4 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Social Assistance Authority Denial of Justice Appeal Mootness and Admissibility: The court determined that the authority's subsequent decision on May 31st, resolving the initial opposition, rendered the appeal regarding the denial of justice moot, leading to the appeal being declared inadmissible; furthermore, the court found the specific claims addressing the merits of the underlying dispute inadmissible in a review focused solely on the alleged failure to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to determine that no costs or procedural indemnities shall be awarded.
Cited in the dispositive to inform the parties of the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1738/2016-AIDSO ATA/609/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 juillet 2016
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Maurice Utz, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
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EN FAIT
1. Par acte du 27 mai 2016, Monsieur A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice de la part de l’Hospice général. Sommé le
5 mai 2016 de statuer d’ici au 10 mai 2016 sur son opposition du même jour à une décision de fin de prestations d’aide sociale du 22 avril 2016, l’Hospice général n’avait toujours pas donné suite, sauf à lui répondre le 20 mai 2016 qu’il statuerait prochainement. M. A______ a conclu à ce que le déni de justice soit constaté. Il a également pris des conclusions sur le fond du litige et, dans la mesure où la décision du 22 avril 2016 était déclarée exécutoire nonobstant recours, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.
2. Le 31 mai 2016, la chambre administrative a invité l’Hospice général à lui faire part de sa détermination sur déni de justice jusqu’au 6 juin 2016.
3. Le même jour, l’Hospice général a adressé à la chambre administrative copie de sa décision du 31 mai 2016 communiquée à M. A______ et statuant sur son opposition à la décision du 22 avril 2016.
4. Le 2 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA).
2. En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. La juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).
3. En l’espèce, dans son opposition du 5 mai 2016 à une décision de l’Hospice général du 22 avril 2016, le recourant a sommé l’autorité de statuer sur effet suspensif jusqu’au 10 mai 2016. Informé le 20 mai 2016 que l’intimé statuerait prochainement, il a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice le
27 mai 2016 et pris des conclusions sur le fond du litige. Ces dernières sont
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irrecevables. L’Hospice général ayant statué le 31 mai 2016 sur l’opposition du
5 mai 2016, le recours est devenu sans objet et sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’une mise en demeure valable étaient réalisées (ATA/658/2015 du 23 juin 2015).
4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 22 avril 2016 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre Ch. Junod
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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