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ATA/606/2013 • CJ GE ATA/606/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/606/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower administrative court judgment, and the appellate court formally requested the appellant deposit an advance fee by a specified deadline, warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. As the appellant failed to remit the required advance payment by the established date, the court declared the appeal inadmissible, though it waived the collection of a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: As the appellant failed to remit the required advance payment by the established date, the court declared the appeal inadmissible, though it waived the collection of a judicial fee.

Mots-clés

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paiement de l'émolument droit judiciaire avance de frais opposition tardive forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure, which resulted in the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1627/2013-PE ATA/606/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 septembre 2013

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

2 juillet 2013 (JTAPI/801/2013)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 25 juillet 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 30 juillet 2013, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 août 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Guillermo Orestes Sirena, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/1627/2013

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1627/2013