Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/606/2012 • CJ GE ATA/606/2012 Généré par l'IA

Administrative Chamber Review of Costs After Moot Appeal Due to Attorney Withdrawal

Numéro de cause ATA/606/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber reviewed the costs of a prior appeal after the Federal Tribunal rendered the matter moot because the attorney in question ceased representing her client (a bank) against the challenging heir's estate, effectively conceding the underlying issue. Based on the Federal Tribunal's order to re-examine the costs, the court overturned the previous ruling which had charged the heir's estate a fee and awarded costs to the opposing attorney, and instead ruled that no fees or costs would be assessed against either party in the current proceeding, given the specific circumstances of the case resolution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Chamber Review of Costs After Moot Appeal Due to Attorney Withdrawal: Based on the Federal Tribunal's order to re-examine the costs, the court overturned the previous ruling which had charged the heir's estate a fee and awarded costs to the opposing attorney, and instead ruled that no fees or costs would be assessed against either party in the current proceeding, given the specific circumstances of the case resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs dépens de mandataire professionnel mise à la charge des émoluments retrait de la décision administrative perte de l'intérêt digne de protection examen des griefs formels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article establishes the jurisdiction of the administrative court to rule on procedure costs, which justifies the court's action in cancelling previous costs.

art. 87 al. 2 LPA

This article governs the awarding of indemnities for indispensable costs, which the court considered when deciding not to award an indemnity to the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the recourse to the Federal Tribunal, as cited in the final instruction regarding the appealability of the present decision.

art. 42 LTF

This provision is cited as a condition for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1152/2011-PROF ATA/606/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2012

dans la cause

COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE FEU Y______ représentée par Me François Membrez, avocat contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Madame X______

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 18 avril 2011, la communauté héréditaire de feu Y______ (ci-après : la communauté héréditaire) a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre une décision de la commission du barreau refusant de prononcer une injonction interdisant à Madame X______, avocate, de représenter P______ (ci-après : la banque) dans un litige.

Ses conclusions étaient les suivantes :

« A la forme

1. Déclarer le recours recevable.

Principalement :

2. Annuler la décision de la Commission du Barreau du 15 mars 2011.

Cela fait

- Faire interdiction à Me X______ […]

- Débouter les intimées de toutes autres ou contraires conclusions.

3. Condamner l’Etat de Genève aux frais de la procédure

4. Débouter les intimées de toutes autres conclusions

Subsidiairement

5. Acheminer la recourante à prouver les faits allégués dans le présent recours »

2. Par arrêt du 18 octobre 2011 (ATA/654/2011), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.

Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la communauté héréditaire et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à Mme X______.

3. Le 12 avril 2012, Mme X______ a informé le Tribunal fédéral, saisi du litige par la communauté héréditaire, qu'elle cessait de représenter la banque dans la cause en question.

A/1152/2011

- 3/4 -

4. Par ordonnance du 30 avril 2012 (2C_975/2011), le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet.

Il fallait considérer qu'en déclarant ne plus s'occuper de l'affaire qui opposait la banque à la communauté héréditaire, Mme X______ avait succombé sur le fond dans la procédure. Cette question aurait dû être tranchée au fond, au vu de la jurisprudence récente (ATF 138 II 162).

La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvel examen des frais de la procédure de recours devant elle.

5. Le 4 mai 2012, la chambre administrative a informé les parties de ce que la procédure était à nouveau ouverte devant elle et gardée à juger sur les frais, conformément au dispositif de l'Arrêt du Tribunal fédéral.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2. Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire, ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Mme X______.

Au vu des spécificités du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme X______.

3. Dès lors que la communauté héréditaire n’en a pas requise, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

4. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente cause (cf. ATA/355/2008 du 24 juin 2008).

A/1152/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Madame X______ dans l’ATA/654/2011;

dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge de Madame X______ dans l’ATA/654/2011 ;

dit qu’aucune indemnité n’est allouée dans l’ATA/654/2011 ;

dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt ni aucune indemnité allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant, à Madame X______, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, Bonard, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. : le président siégeant :

C. Sudre Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/1152/2011