Remand for Cantonal Court Costs Following Federal Tribunal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior administrative tribunal ruling by the Federal Tribunal, the case was remanded for a new decision on the cantonal court costs, where the initial decision had held the appellants jointly and severally liable for a CHF 2,000 fee and denied costs to the opposing municipality because it used in-house counsel. The administrative court, adhering to the Federal Tribunal's outcome, canceled the fee previously imposed on the appellants and instead imposed a CHF 2,000 fee on the municipality, while also awarding the appellants a CHF 2,000 procedural indemnity, effectively shifting the costs onto the municipality due to the successful appeal at the higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, article 42 LTF; Remand for Cantonal Court Costs Following Federal Tribunal Annulment: The administrative court, adhering to the Federal Tribunal's outcome, canceled the fee previously imposed on the appellants and instead imposed a CHF 2,000 fee on the municipality, while also awarding the appellants a CHF 2,000 procedural indemnity, effectively shifting the costs onto the municipality due to the successful appeal at the higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative court to rule on the costs and fees of the procedure, leading to the annulment and reassignment of fees.
Cited to specify the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2115/2008-CM ATA/355/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juin 2008
dans la cause
Monsieur M______ Monsieur R______ Monsieur J______ Madame C______ représentés par Me Pierre Banna, avocat contre
COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Giorgio Campa, avocat
- 2/4 -
EN FAIT
1. Par arrêt du 27 novembre 2007 (ATA/606/2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ (ci-après : les recourants), contre la décision du 7 juin 2007 de la commune de Meyrin (ci-après : la commune).
Le Tribunal administratif a mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-.
Il n’a pas alloué d’indemnité à la commune qui a les moyens de disposer de son propre service juridique sans recourir au service d’un homme de loi.
2. Le 20 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par les recourants, annulé l’arrêt attaqué de même que la délibération du 6 juin 2007 du conseil municipal de Meyrin.
La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
3. En procédure cantonale, les recourants avaient conclu à la condamnation de la commune en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires de leur avocat, sans articuler de chiffres précis à cet égard.
La commune avait pris des conclusions identiques.
EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge des recourants. En revanche, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune.
Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée aux recourants, à la charge de la commune.
2. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause (ATA/184/2008 du 15 avril 2008).
A/2115/2008
- 3/4 -
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
annule l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ dans le cadre de la procédure A/2744/2007 (ATA/606/2007) ;
met à la charge de la commune de Meyrin un émolument de CHF 2'000.- ;
alloue à Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de la commune de Meyrin ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Banna, avocat des recourants ainsi qu'à Me Giorgio Campa, avocat de la commune de Meyrin.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la présidente :
M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
A/2115/2008
- 4/4 -
Genève, le la greffière :
A/2115/2008