Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Required Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to comply with two separate notifications—one initial and one reminder—requesting the payment of a mandated court fee advance within the specified deadlines. The court ruled that because the appellant did not pay the required advance fee, despite being duly notified under the relevant administrative procedure law, the appeal must be declared inadmissible, although the court would waive collection of the administrative fee itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Required Court Fee Advance: The court ruled that because the appellant did not pay the required advance fee, despite being duly notified under the relevant administrative procedure law, the appeal must be declared inadmissible, although the court would waive collection of the administrative fee itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.
This article was cited as the procedural rule under which the appeal was processed before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2016-PE ATA/605/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 29 mai 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
11 janvier 2017 (JTAPI/26/2017)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 10 février 2017 Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ;
que par lettre datée du 13 février 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 mars 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 avril 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 avril 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/2589/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole Meyer Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2589/2016