Reclamation Upheld: Procedural Indemnity Claim Deemed Included in Cost Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a timely administrative reclamation challenging a prior judgment that denied them procedural indemnity, arguing that their counsel had indeed requested such an award in earlier submissions, contrary to the court's initial finding. The court upheld the reclamation, reasoning that a request for "dépens" (costs) must be interpreted as a claim for procedural indemnity, and since this request was validly made before the administrative record was closed, the court should have considered it when originally ruling on costs, thus granting the claimant CHF 1,000 in indemnity for the underlying case and declining fees or indemnity for the reclamation proceeding itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 87 al. 2 LPA, art. 87 al. 4 LPA; Reclamation Upheld: Procedural Indemnity Claim Deemed Included in Cost Request: The court upheld the reclamation, reasoning that a request for "dépens" (costs) must be interpreted as a claim for procedural indemnity, and since this request was validly made before the administrative record was closed, the court should have considered it when originally ruling on costs, thus granting the claimant CHF 1,000 in indemnity for the underlying case and declining fees or indemnity for the reclamation proceeding itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded a procedural indemnity based on this article.
The court determined the admissibility of the claim based on this article regarding the deadline for claims.
This provision concerns the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law matters.
Texte complet
A/2349/2014
### [ATA/769/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1887093) du 30.09.2014 ( PROC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0007/ATA_000769_2014_A_2349_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2349/2014-PROC ATA/769/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2014
dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par sa mère
Madame B______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
1) Par arrêt du 29 juillet 2014 (ATA/604/2014), statuant dans la cause A/3057/2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par Madame A_______ contre une décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) du 20 août 2013. Aucun émolument n'a été perçu et aucune indemnité de procédure n'a été allouée, la chambre de céans retenant que la recourante n'avait pas pris de conclusions en ce sens.![endif]>![if>
2) Le 12 août 2014, Mme A______ a formé une réclamation contre le dispositif de l'arrêt susmentionné en ce qu’il ne lui allouait pas d'indemnité de procédure. Contrairement à ce qu'avait retenu la chambre administrative dans ses considérants, son conseil avait pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure dans ses observations après enquêtes du 23 mai 2014. Ces conclusions n'avaient pu être formulées plus tôt, dit conseil s'étant constitué en cours de procédure, le 30 avril 2014.![endif]>![if>
3) Le 25 août 2014, le département s'en est rapporté à l'appréciation de la chambre administrative. ![endif]>![if>
4) Le 5 septembre 2014, la cause a été gardée à juger sur réclamation.![endif]>![if>
5) Les éléments du dossier de la procédure A/3057/2013 seront repris ci-après dans la mesure utile.![endif]>![if>EN DROIT
1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). ![endif]>![if>
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 17 al. 3 et 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.
2) Agissant par l'entremise de sa représentante légale, initialement sans l'aide d'un conseil, Mme A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation lors du dépôt du recours. Une fois son conseil constitué, ce dernier a conclu à l'octroi de frais et dépens dans les premières écritures qu'il a été amené à produire.![endif]>![if>
Une telle conclusion de procédure peut être formée en tout temps, et ne doit pas impérativement être formulée dans le délai du recours. De plus, une conclusion en allocation de « dépens », même si elle procède d'une terminologie impropre, doit être comprise comme tendant à l'octroi d'une indemnité de procédure (ATA/781/2013 du 26 novembre 2013).
Dès lors l’intéressée a valablement requis l’octroi d’une indemnité de procédure le 23 mai 2014 et, conformément aux dispositions légales susmentionnées, la chambre de céans aurait dû en tenir compte lorsqu'elle a statué sur le frais de procédure.
3) La réclamation doit ainsi être admise.![endif]>![if>
Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à Mme A______ dans la procédure A/3057/2013, à la charge de l'État de Genève.
4) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/608/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée.![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 12 août 2014 par Madame A______, enfant mineure agissant par sa mère Madame B______, contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 29 juillet 2014 dans la cause A/3057/2013 ;
au fond :
l'admet ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, enfant mineure agissant par sa mère Madame B______, à la charge de l'État de Genève, dans la cause A/3057/2013 ;
dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause (A/2349/2014) ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la demanderesse, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :