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ATA/603/2009 • CJ GE ATA/603/2009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Procedural Fee

Numéro de cause ATA/603/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed an appeal against a departmental decision, and the administrative court notified the appellant to pay a procedural advance fee of CHF 500 by a specific deadline under penalty of inadmissibility according to the law on administrative procedure. Since the appellant failed to remit the required advance fee by the due date, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant article of the law on administrative procedure, while deciding not to charge a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Procedural Fee: Since the appellant failed to remit the required advance fee by the due date, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant article of the law on administrative procedure, while deciding not to charge a judicial fee.

Mots-clés

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émolument administratif délai légal de procédure défaut de paiement de l'avance de frais griefs de procédure droit judiciaire amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the fee advance was not paid, as required by this article.

art. 72 LPA

Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.

art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3910/2009-MARPU ATA/603/2009

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 novembre 2009

dans la cause

N______ SA

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/3 -

Considérant :

que, le 30 octobre 2009, N______ S.A. a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 20 octobre 2009 par le département des constructions et technologies de l'information ;

que par lettre datée du 2 novembre 2009, envoyée sous pli simple et par pli recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.-- dans un délai échéant le 12 novembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 octobre 2009 par N______ S.A. contre la décision du 20 octobre 2009 prise par le département des constructions et technologies de l'information ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à N______ S.A. ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information.

A/3910/2009

- 3/3 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : le juge délégué :

Sandrine Bedogne Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3910/2009