Federal Tribunal Annulment of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment by the Federal Tribunal of a prior administrative court decision that had overturned a police foreigners commission ruling, the administrative court, considering its jurisdiction over costs and having no further issue to resolve after the Federal Tribunal's intervention, revoked the previously awarded procedural indemnity to the appellant and the administrative fee assessed against the cantonal population office in the prior case, and ruled that no fees or indemnities would be charged in the current proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, article 42 LTF; Federal Tribunal Annulment of Costs Award: Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's authority to rule on procedural costs and fees, which is invoked when ruling on the cancellation of the initial costs.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4400/2007
### [ATA/602/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1882155) du 20.11.2007 ( DETEN ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0006/ATA_000602_2007_A_4400_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4400/2007-DETEN ATA/ATA/602/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 novembre 2007 2ème section
dans la cause
Monsieur K______
représenté par Me Michael Kaeser, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
EN FAIT
1. Par arrêt du 29 juin 2007 (ATA/337/2007), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par Monsieur K______ contre la décision du 11 juin 2007 de la commission cantonale de recours de police des étrangers.
Le Tribunal administratif a mis à la charge de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) un émolument de CHF 500.- et a alloué une indemnité de CHF 500.- à M. K______ à la charge de l’Etat de Genève.
2. Par arrêt du 30 octobre 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par l’office fédéral des migrations à l’encontre de l’arrêt précité, qu’il a annulé.
Il appartenait à l’autorité genevoise compétente de statuer sur l’indemnité à verser à l’avocat d’office de M. K______ pour la procédure devant le Tribunal administratif genevois.EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’indemnité de procédure allouée à M. K______ ainsi que l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de l’OCP, dans la cause A/2420/2007 (ATA/337/2007).
Compte tenu de la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif, il ne sera pas mis d’émolument à charge de M. K______ pour la procédure initiale (cf. ATA/521/2007 du 16 octobre 2007).
3. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau ;
annule l’indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à Monsieur K______ dans le cadre de la procédure A/2420/2007 (ATA/337/2007) ;
annule l’émolument de CHF 500.- mis à charge de l’office cantonal de la population dans le cadre de la procédure A/2420/2007 (ATA/337/2007).
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans le cadre de la procédure A/4400/2007 ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa · La vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :