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ATA/600/2024 • CJ GE ATA/600/2024 Généré par l'IA

Procedural Indemnity Amount Confirmation for Successful Appeal

Numéro de cause ATA/600/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant sought an increase in the procedural indemnity previously awarded, arguing that the CHF 1,000 awarded by a prior administrative court decision—which partially upheld their appeal against a fine for unsafe scaffolding and sent the case back for further instruction due to a procedural error (violation of the right to be heard)—was insufficient to cover actual lawyer fees. The reviewing court determined that administrative procedure regulations grant wide discretion in setting the indemnity, which serves only as a partial reimbursement of legal costs, noting that the issue overturned was procedural rather than substantive and the case complexity was low. Consequently, the court confirmed the original CHF 1,000 indemnity, finding it proportionate to the effort and complexity of the successful appeal.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 LPA; Procedural Indemnity Amount Confirmation for Successful Appeal: The reviewing court determined that administrative procedure regulations grant wide discretion in setting the indemnity, which serves only as a partial reimbursement of legal costs, noting that the issue overturned was procedural rather than substantive and the case complexity was low. Consequently, the court confirmed the original CHF 1,000 indemnity, finding it proportionate to the effort and complexity of the successful appeal.

Mots-clés

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frais de la procédure violations des règles de procédure décision partielle pouvoir d'appréciation administratif indemnisation de l'erreur judiciaire désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to state that no procedural indemnity will be awarded following the rejection of the claim.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive to state that no fees will be levied for the present claim procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the legal basis and procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 LPA

Cited in the dispositive as part of the declaration of admissibility of the claim, along with Art. 132 LOJ.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited in the dispositive as part of the declaration of admissibility of the claim.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/578/2024-PROC ATA/600/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

3ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Flamur REDZEPI, avocat contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimés

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Par décision du 10 octobre 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a infligé à A______ (ci-après : A______) une amende de CHF 5'000.- pour avoir mis en place un échafaudage qui n'avait pas fait l'objet d'un contrôle avant son utilisation et sur lequel les ouvriers travaillaient face à des vides de plus de 3 m sans aucune protection, mettant ainsi en danger leur sécurité ainsi que celle du public.

b. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

c. Par arrêt ATA/80/2024 du 23 janvier 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours formé par A______ contre ce jugement, annulé ce dernier et renvoyé la cause au TAPI pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Elle a également dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge du Pouvoir judiciaire.

Le TAPI avait violé le droit d’être entendue de A______ en refusant d’ordonner l’audition de la propriétaire de la villa autour de laquelle l’échafaudage avait été installé et de sa fille, alors qu’il ressortait du dossier que celles-ci pourraient apporter un témoignage direct sur un élément décisif pour la solution du litige, soit déterminer qui avait monté l’échafaudage.

B. a. Par acte posté le 16 février 2024, A______ a formé une réclamation contre cet arrêt, concluant à l’annulation de l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- et à l’octroi d’une indemnité de procédure de « CHF 3'000.- au minimum », à la charge du Pouvoir judiciaire.

Le jugement du TAPI l’avait contrainte à engager des frais d’avocat importants mais indispensables, car il n’était pas envisageable pour elle d’agir sans avocat compte tenu de la nature de la cause. Or, l’indemnité allouée ne couvrait que trois heures d’activité d’avocat au tarif préférentiel de CHF 190.- par heure HT ou encore 25% des honoraires d’avocat de CHF 3'935.35 qu’elle avait dû assumer. Une indemnité de procédure ne pouvait être équitable qu’à partir de CHF 3'000.-.

b. Le 18 mars 2024, le département s’en est rapporté à justice.

c. Le 19 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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- 3/5 -

EN DROIT

1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 LPA).

2. La réclamante se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure au regard des frais qu’elle a dû exposer.

2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et

3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ;

ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ;

ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 En l’espèce, la réclamante conteste le montant de l’indemnité allouée, soit CHF 1'000.-, et conclut à l’allocation d’une indemnité d’au moins CHF 3'000.-.

La chambre de céans n’a pas tenu d’audience. La réclamante a produit un mémoire de recours de onze pages, en-tête et conclusions compris, puis une réplique d’un peu plus de trois pages. Son analyse était pertinente et concise et les griefs qu’elle a soulevés ont été accueillis. Cela étant, la problématique ne présentait pas de difficulté, le jugement attaqué a été annulé en raison d’un vice procédural (violation du droit d’être entendue) et la procédure retournée au TAPI pour complément d’instruction et nouveau jugement sur le fond.

L’indemnité de CHF 1'000.- allouée par l’arrêt du 23 janvier 2024, qui réprésente 25% des frais d’avocat effectivement exposés par le recourante,

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d’environ CHF 4'000.-, n’apparaît pas dans ces circonstances contraire aux principes évoqués plus haut. Elle doit par conséquent être confirmée.

La réclamation sera rejetée.

3. Conformément à la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA).

Vu l’issue de la présente procédure de réclamation, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable la réclamation formée le 16 février 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/80/2024 du 23 janvier 2024 ;

au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Flamur REDZEPI, avocat de la recourante, au Département du territoire-OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

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- 5/5 -

D. WERFFELI BASTIANELLI C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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