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ATA/600/2012 • CJ GE ATA/600/2012 Généré par l'IA

Interpretation of Indemnity Award in Construction Permit Annulment Case

Numéro de cause ATA/600/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioners sought interpretation of a prior administrative court ruling that awarded an indemnity of CHF 4,000 to two groups of opposing parties following the annulment of a construction permit granted to the respondent company. The original ruling stated an award of CHF 4,000 to the copropriétaires *and* to the petitioners, leading the petitioners to believe they were each entitled to CHF 4,000, while the respondent argued the total CHF 4,000 was to be shared between the two groups. The court found the previous ruling's wording ambiguous and, in interpretation, clarified that it intended to award separate CHF 2,000 indemnities to each of the two opposing groups, thereby amending the disposition to reflect a total indemnity of CHF 4,000 split between the two successful parties.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 2 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Interpretation of Indemnity Award in Construction Permit Annulment Case: The original ruling stated an award of CHF 4,000 to the copropriétaires *and* to the petitioners, leading the petitioners to believe they were each entitled to CHF 4,000, while the respondent argued the total CHF 4,000 was to be shared between the two groups. The court found the previous ruling's wording ambiguous and, in interpretation, clarified that it intended to award separate CHF 2,000 indemnities to each of the two opposing groups, thereby amending the disposition to reflect a total indemnity of CHF 4,000 split between the two successful parties.

Mots-clés

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entreprises de construction interprétation de l'arrêt annulation de sentence arbitrale modification du permis de construire amende pour infraction aux règles de bâtir calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

This provision was cited in the operative part when setting the interpretation of the indemnity amount previously ruled upon.

art. 87 LPA

This provision was cited in the operative part regarding the allocation of procedure costs to A______.

art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited in the operative part concerning the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/629/2012-PROC ATA/600/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2012

1ère section

dans la cause

Madame V______ S______ et Monsieur P______ S______ Madame W______ représentés par Me Jean-Marie Faivre, avocat contre SOCIÉTÉ A______ SOIT B______ & C______ S.A. représentée par Me François Bellanger, avocat et

Monsieur E______ Monsieur F______ Monsieur U______ Monsieur V______ Monsieur R______ représentés par Me Jean-Pierre Carera, avocat et

DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

- 2/6 -

EN FAIT

1. Le 14 octobre 2008, B______ S.A. et C______ S.A., composant la société A______ (ci-après : A______) ont obtenu du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’urbanisme (ci-après : le département) une autorisation de construire un immeuble de logements à Versoix.

2. La commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a été saisie de trois recours séparés, émanant de voisins :

a. Monsieur M______ ;

b. Messieurs E______, F______, U______, V______ et R______ (ci-après :

les copropriétaires) ;

c. Madame et Monsieur S______ (ci-après : les époux S______), ainsi que Madame W______.

3. Par décision du 1er décembre 2009 (DICCR/25/2009), la commission a déclaré irrecevables les recours formés par M. M______ et par les époux S______ et Mme W______.

Non contestée par M. M______, cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif formé par les époux S______ et Mme W______, admis par

arrêt du 31 août 2010 (ATA/612/2010). Le recours que les précités avaient formé devant la commission contre l’autorisation de construire était recevable.

4. Le TAPI a admis le recours par jugement du 28 janvier 2011 (DCCR/136/2011). L’autorisation litigieuse était annulée.

5. Le 11 mars 2011, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.

6. Les copropriétaires ont conclu au rejet du recours le 20 avril 2011. Les époux S______ et Mme W______ en ont fait de même, le 21 avril 2011.

7. Par arrêt du 30 août 2011, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/453/2011).

Le considérant 9 en droit indique notamment :

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- 3/6 -

« Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de B______ S.A. et C______ S.A., prises conjointement et solidairement. Une indemnité de CHF 4'000.- sera allouée à MM. F______, U______, E______, R______ et V______ ainsi qu’aux époux S______ et à Mme W______, à charge des recourantes, prise conjointement et solidairement, (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ».

Les deuxième et troisième paragraphes du dispositif, au fond, avait la teneur suivante :

« met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de B______ S.A. et C______ S.A. prises conjointement et solidairement.

alloue à Messieurs F______, U______, E______, R______ et V______, ainsi qu’aux époux S______ et à Madame W______, une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, à charge des recourantes prises conjointement et solidairement ».

8. Le 11 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A______ contre cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_427/2011).

9. Par courrier du 22 février 2012, les époux S______ et Mme W______ ont adressé à la chambre administrative une demande en interprétation. La lecture de l’arrêt les amenait à considérer qu’une indemnité de procédure de CHF 4'000.- avait été mise à charge des recourantes en faveur des copropriétaires, et une autre, du même montant, en leur faveur.

Le conseil de A______ soutenait en revanche que l’indemnité de CHF 4'000.- devait être partagée entre les copropriétaires d’une part et les époux S______ et Mme W______ d’autre part, soit CHF 2’000.- pour chaque groupe.

10. Le 28 février 2012, le conseil des copropriétaires a indiqué partager le point de vue des époux S______ et de Mme W______.

11. Le 28 mars 2012, le département s’en est rapporté à justice.

12. Le 10 avril 2012, A______ s’est déterminée. La thèse des demandeurs, selon laquelle une indemnité de CHF 4'000.- devait être versée aux copropriétaires et une autre de CHF 4'000.- aux époux S______ et à Mme W______ n’était pas conforme à l’arrêt rendu. Le seul usage des termes « ainsi qu’à » ne permettait pas de soutenir la thèse inverse. Une indemnisation totale de CHF 8'000.-, proche du maximum autorisé de CHF 10'000.-, serait exceptionnellement élevée et ne serait pas en rapport avec la nature de l’affaire ou avec l’émolument mis à la charge de A______.

13. Cette écriture a été transmise aux autres parties, et la procédure a été gardée à juger le 14 avril 2012.

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- 4/6 -

EN DROIT

1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) .

La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA), soit 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

Déposée dans les trente jours après le prononcé du Tribunal fédéral, la demande est recevable.

2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; Arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2).

Ne sont pas admises, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF précités).

3. En l’espèce, la rédaction de l’ATA/453/2011 est effectivement ambigüe.

La chambre administrative entendait, conformément aux éléments ressortant de sa pratique (ATA/532/2012 du 21 août 2012 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 ;

ATA/55/2012 du 24 janvier 2012), mettre à la charge de A______ :

- d’une part une indemnité de CHF 2’000.- en faveur des copropriétaires

- d’autre part une autre indemnité de CHF 2’000.- en faveur des époux S______ et de Mme W______.

En conséquence, la demande d'interprétation sera admise.

3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 300.- sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève, à A______, seule partie ayant pris une conclusion en ce sens. (art. 87 LPA).

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- 5/6 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le demande d'interpétation déposée le 22 février 2012 par Madame V______ S______ et Monsieur P______ S______ et Madame W______ au sujet de l’arrêt de la chambre administrative du 30 août 2011 (ATA/453/2011) ;

au fond

dit que le considérant n° 9 en droit de l'arrêt rendu le 30 août 2011 (ATA/453/2011) a la teneur suivante :

« Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de B______ S.A. et C______ S.A., prises conjointement et solidairement. Une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à MM. F______, U______, E______, R______ et V______ et une indémnité de CHF 2’000.- sera allouée aux époux S______ et à Mme W______, toutes deux à charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ».

dit que le troisième paragraphe du dispositif « au fond » de l'arrêt du 30 août 2011 a la teneur suivante :

« alloue à Messieurs F______, U______, E______, R______ et V______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ;

alloue aux époux S______ et à Madame W______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à charge des recourantes prises conjointement et solidairement ».

alloue une indemnité de CHF 300.- à B______ S.A. et C______ S.A., à la charge de l'Etat de Genève ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Faivre, avocat de Madame V______ S______ et Monsieur P______ S______ et Madame W______, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Messieurs E______, F______, U______, V______ et R______, à Me François Bellanger, avocat de la société A______, soit B______ S.A. et C______ S.A., ainsi qu'au département de l'urbanisme.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

D. Werffeli Bastianelli Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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