Municipality v. Individual (Revocation of Provisional Measures)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative investigation against an individual, the Administrative Tribunal President initially granted urgent provisional measures requested by the individual, but subsequently agreed to lift these measures upon a request by the municipality, supported by new correspondence clarifying the situation. The court reasoned that decisions on provisional measures are procedural orders adaptable at any time as new information emerges, and the recent clarifications provided by the investigating parties justified revoking the initial urgency order, reserving the matter of costs until the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 5 al. 1 du règlement du Tribunal administratif; Municipality v. Individual (Revocation of Provisional Measures): The court reasoned that decisions on provisional measures are procedural orders adaptable at any time as new information emerges, and the recent clarifications provided by the investigating parties justified revoking the initial urgency order, reserving the matter of costs until the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the reservation of the outcome of the costs until the final judgment.
Cited as a procedural basis for the decision of the Administrative Tribunal.
Cited as a procedural basis for the decision of the Administrative Tribunal.
Cited to specify the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited as a condition for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4059/2009
### [ATA/600/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883363) du 18.11.2009 ( FPUBL )
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0006/ATA_000600_2009_A_4059_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4059/2009-FPUBL ATA/600/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2009 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur X______
représenté par Me Robert Assaël, avocat
contre
Monsieur Y______
et
Madame Z______
et
COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat
Vu la décision du 12 novembre 2009 faisant droit aux mesures provisionnelles urgentes sollicitées par Monsieur X______ dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à son encontre par Monsieur Y______, Madame Z______ et la commune de Vernier (ci-après : la commune) ;
vu la requête du 13 novembre 2009 de la commune sollicitant la levée des mesures provisionnelles précitées au vu notamment de la lettre du M. Y______ adressée aux conseils de M. X______ le 12 novembre 2009 en réponse au courrier du 5 novembre 2009 de ces derniers ;
vu les observations du 16 novembre 2009 de M. Y______ se référant au courrier du 12 novembre 2009 précité, ainsi qu’à sa lettre complémentaire du 13 novembre 2009 ;
vu la détermination du 16 novembre 2009 de Mme Z______ ;
vu les observations du 17 novembre 2009 de M. X______ constatant que même si l’autorité intimée a mis sur papier sa position, cela ne change rien au fait que ce faisant, elle commet un déni de justice formel ;
Considérant en droit :
que les décisions sur mesures provisionnelles étant par nature des ordonnances de procédure, elles peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances en cours de procès (ATA/315/2008 du 16 juin 2008 et les réf. citées) ;
qu’une telle modification peut en particulier être indiquée lorsque l’autorité chargée de statuer dispose de davantage d’éclaircissements ;
que tel est le cas en l’espèce, au vu notamment des courriers des 12 et 13 novembre 2005 de M. Y______ ;
que dans ces conditions, il se justifie de prononcer la levée des mesures provisionnelles urgentes prononcées le 12 novembre 2009 (ATA/591/2009) ;
que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 21 al. 1 LPA et l’art. 5 al. 1 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
lève les mesures provisionnelles urgentes prononcées le 12 novembre 2009 ;
réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ;
confirme le délai au 30 novembre 2009 imparti aux intimés pour déposer leurs observations sur le fond ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, sous pli recommandé à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à Monsieur Y______, à Madame Z______ ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de Vernier.
La présidente du Tribunal administratif : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :