Environmental Spill Cost Apportionment Among Co-Obligors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen water quality is affected by a liquid overflow violating environmental laws, the authorities must determine the degree of responsibility for each polluter, who is only liable for the cost of safety measures in proportion to their fault as defined by liability and contractual indemnity rules when dealing with co-obligors, prioritizing the polluter by action over the polluter by situation. In this specific case, the lower court had apportioned the costs for security measures taken after four fuel oil spills among the parties involved, including the fuel supplier, the tank manufacturer, and the tank inspector.
Regeste Legislator
OfficielPROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE | En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes. | LFEAUX.54
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/1181/1994
### [ATA/600/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1875085) du 07.10.1997 ( TPE ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 20.11.1997, rendu le 24.06.1998, ADMIS, 1A.286/97
Descripteurs :
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE
Normes :
LFEAUX.54
Parties :
SALLE Jean-Pierre, DEVILLE MAZOUT SA / SCHNEEBERGER Jean, METOFORME SA, CITERNES & REVISIONS PIERRE VIONNET SA, BAECHLER TEINTURERIE SA, CHOLLET & BALDACCI SA, JOURDAN SA, REVISION SERVICE, DPT DE L'INTERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES REGIONALES, ALI Omar, KARL WIELAND SA
Résumé :
En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation.
En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes.
Pas de document HTML